Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 déc. 2025, n° 2402470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réception de pièces, enregistrés les 10 avril et 3 mai 2024, M. E… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
Il soutient qu’il s’est vu attribuer par le passé cette carte et que depuis son état de santé s’est aggravé, les conséquences de l’intervention de chirurgie cardiaque qu’il a subi le font éprouver des difficultés importantes pour se déplacer.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 24 mai 2024, et par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
un nouvel avis défavorable a été émis le 4 avril 2024 ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. C… président- rapporteur, et les observations de Mme D…, représentant la MDPH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 18 mai 2022, M. A… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 5 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 23 janvier 2023, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 7 mars 2024. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Pour demander le renouvellement de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. A…, née en 1958, souffre de troubles sévères d’équilibre avec des chutes à répétition ainsi que des difficultés de marche en raison d’un canal lombaire étroit et d’une neuropathie sensitivomotrice sévère des membres inférieurs, restreignant son périmètre de marche à moins de 100 mètres, selon le rapport médical du 29 mars 2024 établi par le docteur B…. Le requérant précise qu’il a d’ailleurs pu bénéficier de la carte “mobilité inclusion mention “stationnement » pendant une dizaine d’année. Il résulte de l’instruction et, notamment, du certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) établi le 24 novembre 2023 par le médecin traitant du requérant, que son périmètre de marche est réduit à 100 mètres, ses déplacements extérieurs sont classés « B » c’est-à-dire réalisés « avec difficulté mais sans aide humaine » avec « besoin de pauses ». Il en résulte que, dans ces conditions l’intéressé justifie être affecté d’une pathologie qui réduit sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, dès lors que son périmètre de marche est limité à 100 mètres, au sens des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il est en droit de se voir, à nouveau, délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il y a, ainsi, lieu de reconnaître au requérant, le droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à trois ans et, en conséquence, d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice de la carte précitée. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de la Gironde dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Gironde du 8 février 2024 refusant à M. A… la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : M. A… a droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de trois ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental de la Gironde dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. C…
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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