Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2206795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206795 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, et deux mémoires, enregistrés les 11 octobre 2023 et 30 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Le Bonnois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 526 649,78 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service survenu le 26 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
— victime d’un accident de service, même en l’absence de faute de l’administration, elle a droit, en plus de l’allocation temporaire d’invalidité, à être indemnisée de ses préjudices patrimoniaux autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, ainsi que de ses préjudices personnels ;
— ses préjudices doivent être évalués comme suit : 375 euros au titre des frais de médecin conseil, 31 326 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, 276 106,28 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent, 120 057,50 euros au titre des frais d’aménagement de son véhicule, 12 285 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 45 000 euros au titre de déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à la réduction des sommes demandées à titre de réparation des préjudices subis par Mme B, à la somme totale de 73 339,32 euros.
Il soutient que :
— une provision de 10 000 euros a été allouée à la requérante ;
— les demandes de la requérante sont manifestement disproportionnées et, pour certaines, ne sont étayées d’aucun élément probant.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hervouet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, gardienne de la paix affectée au SGAMI Sud-Ouest, a été victime d’une chute, le 26 avril 2018, lors d’une interpellation dans le cadre de ses fonctions. Elle a souffert d’un traumatisme para cervical droit avec douleur irradiant en brachial droit, d’une contusion de la main droite, d’une douleur à la mobilisation de la 5e métacarpo-phalangienne et d’une contusion avec dermabrasion des genoux. Par décision du 19 octobre 2018, le préfet délégué pour la défense et la sécurité a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Mme B perçoit l’allocation temporaire d’invalidité depuis le 16 février 2022, et a été reconnue apte à la reprise du travail à la date du 5 septembre 2022. Par courrier du 18 octobre 2022 reçu le 28, Mme B a demandé à l’administration de l’indemniser des préjudices découlant de cet accident. En l’absence de réponse positive de celle-ci, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime l’intéressée le 26 avril 2018 a été reconnu imputable au service par une décision du 18 octobre 2018. Si Mme B invoque une faute de service de l’administration, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la responsabilité pour faute de l’administration ne saurait être engagée.
4. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B a droit à la réparation des conséquences dommageables de cet accident, à l’exclusion des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident.
Sur les préjudices :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert mandaté par l’administration, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B doit être fixé à la date du 15 février 2022.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
6. En premier lieu, Mme B justifie avoir engagé des frais d’assistance par un médecin conseil, en lien direct et certain avec l’accident de service dont elle a été victime, à hauteur de 375 euros.
7. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B a eu besoin d’une assistance par tierce personne non spécialisée à hauteur de deux heures par jour pendant les périodes où elle a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3, soit du 26 avril 2018 au 17 mai 2018 puis du 19 septembre 2018 au 5 novembre 2018 et d’une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe 2, soit du 18 mai 2018 au 18 septembre 2018, puis du 6 novembre 2018 au 17 octobre 2021 et du 19 janvier 2022 au 15 février 2022. Mme B demande de fixer un taux horaire de 23 euros et produit, à l’appui de cette évaluation, une étude de 2013 d’une association Handéo sur le coût de l’aide à la personne, une circulaire de la CNAV de 2016 et une étude réalisée en 2013 par la CNSA. Toutefois, alors que ces études ne précisent pas la nature de l’aide apportée aux personnes handicapées qu’elles visent, il est constant que l’aide dans les actes de la vie courante requise par l’état de santé de Mme B n’est pas spécialisée et ne nécessite aucune qualification particulière, de sorte que les taux proposés par ces études ne peuvent trouver à s’appliquer à sa situation avec certitude. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut, augmenté des charges sociales, soit 13,83 euros au titre de l’aide requise pendant la période de déficit fonctionnel de classe 3, et d’un taux horaire de 14,30 euros pour la période de déficit fonctionnel de classe 2, correspondant au salaire minimum moyen appliqué au cours de cette période, en retenant 412 jours pour une année afin de tenir compte des congés et jours fériés. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 22 023,26 euros.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert mandaté par l’administration que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total le 19 septembre 2018, un déficit fonctionnel de classe 4 du 18 octobre 2021 au 18 janvier 2022, puis de classe 3 du 26 avril 2018 au 17 mai 2018 et du 19 septembre 2018 au 5 novembre 2018, puis de classe 2 du 18 mai 2018 au 18 septembre 2018, du 6 novembre 2018 au 17 octobre 2021 et du 19 janvier 2022 au 15 février 2022. En tenant compte d’un taux journalier de 21 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 8 673 euros.
10. En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme B a souffert d’algodystrophie, de douleurs liées à l’intervention chirurgicale, de deux périodes d’immobilisation, d’une importante rééducation et d’une prise en charge longue. L’expert évalue ses souffrances à 4,5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros.
11. En cinquième lieu, Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire constitué du port d’un collier cervical souple pendant une semaine suite à l’intervention chirurgicale, évalué à 2 sur une échelle de 7, et du port d’une écharpe pendant les périodes d’immobilisation consécutives évalué à 3 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B nécessite l’assistance par une tierce personne à titre permanent, afin de l’aider à faire ses courses et le ménage, évalué par l’expert à 4 heures par semaine. Pour la période allant de la consolidation de son état de santé soit le 15 février 2022, au 11 mars 2025, date du présent jugement, en tenant compte, ainsi qu’il a été exposé au point 7, du salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen au cours de cette période, avec prise en compte des congés payés et majorations pour dimanches et jours fériés, soit un taux horaire de 15,85 euros, sur une année de 412 jours, le préjudice doit être évalué à la somme de 11 460,44 euros. Pour la période à venir à compter de la mise à disposition du présent jugement, le taux horaire de l’aide, déterminé dans les mêmes conditions, doit être fixé à 16,63 euros. Mme B étant âgée de 48 ans, il y a lieu de capitaliser cette somme par application du coefficient de 34,146 fixé par le barème publié en 2025 à la Gazette du Palais, de sorte que les frais futurs doivent être fixés à 133 687,64 euros. Dès lors, le préjudice d’assistance par une tierce personne à titre permanent s’élève à la somme totale de 145 148,08 euros.
13. En deuxième lieu, le rapport d’expertise mentionne qu’une boîte automatique lui serait « utile » pour conduire. Ce besoin est, eu égard au handicap dont demeure atteinte la requérante, en lien direct et certain avec l’accident. Cependant, Mme B n’établit pas qu’elle possède un véhicule équipé d’une transmission manuelle. Ainsi, le surcoût présenté par l’équipement d’une boîte automatique n’est pas établi. Sa demande présentée à ce titre ne peut donc être accueillie.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 20%, compte tenu d’une limitation majeure de l’épaule dominante et de douleurs, d’après le rapport d’expertise. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 35 000 euros.
15. En quatrième lieu, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Mme B à 2 sur une échelle de 7, en raison de l’abaissement de l’épaule droite, visible au premier regard. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 500 euros.
16. En dernier lieu, Mme B justifie, par la production d’attestations de proches et de collègues qu’elle pratiquait des activités sportives avant l’accident telles que le vélo, le tennis, le badminton, le tir, les sports collectifs de ballon et la course à pied. Le rapport d’expertise relève que la pratique du VTT est extrêmement limitée, que la pratique du tennis est impossible et que la pratique de football en salle comme de la course à pied est difficile. Dans ces conditions, son préjudice d’agrément peut être évalué à la somme de 3 000 euros.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les préjudices de Mme B doivent être évalués à la somme totale de 228 719,34 euros que l’Etat sera donc condamné à verser, en réparation à Mme B dont il conviendra de déduire une somme de 10 000 euros que l’Etat a d’ores et déjà verser à la requérante à titre de provision.
Sur les frais d’instance:
18. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
19. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 228 719,34 euros en réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire la provision de 10 000 euros qu’elle a déjà perçue.
Article 2 : L’Etat versera à Mm B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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