Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 7 nov. 2023, n° 2005685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2005685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. et Mme A, représentés par Me Baux, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu, aux prélèvement sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qu’ils ont acquittées au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les impositions en litige, trouvant leur source dans la cessions de droits sociaux de M. et Mme A détenus dans la société FCM, doit être réduite dès lors qu’ils n’ont pas reçu les compléments de prix et le remboursement de certains paiements clients qui y avaient été intégrés ;
— ils ont tenté, en vain, d’obtenir le remboursement de ces sommes par de multiples relances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardive en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont cédé, par un acte du 18 décembre 2015, les actions qu’ils détenaient dans la SAS FCM et ont été soumis à l’imposition des plus-values selon leurs propres déclarations. Ils demandent au tribunal la restitution des cotisations à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qu’ils ont acquittées au titre de l’année 2015 à raison de cette plus-value.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts que la date à laquelle la cession de titres ou parts sociales d’une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. Par suite, le montant de la plus-value doit être apprécié à la date de cession des valeurs mobilières, sans que puissent être invoqués des événements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date, notamment le défaut de paiement, par l’acquéreur, de la totalité du prix de cession.
3. Il résulte de l’instruction que le prix de cession des 3 434 actions que M. et Mme A détenaient dans la SAS FCM a été fixé dans une premier temps, dans la lettre d’intention du 6 juillet 2015, à un montant global de 4 848 145,19 euros en tenant compte de la valeur de l’entreprise, évaluée à 2 800 000 euros, majorée de la trésorerie excédentaire nette disponible à la date de cession et majorée du montant des factures échues et non réglées. Toutefois, les résultats de l’entreprises sur la période du 6 juillet au 18 décembre 2015, date de la signature de l’acte de vente, étant positifs, ils ont obtenu la réévaluation du prix de cession de 350 000 euros dont le versement devait intervenir selon un échéancier de vingt versements trimestriels de 17 500 euros du 15 mars 2016 au 15 décembre 2020. Il résulte également de l’instruction que l’acte de cession des parts sociales de la SAS FCM ne comportait ni une condition suspensive du transfert de propriété, ni de mention selon laquelle les parties auraient dérogatoirement prévues que le transfert de propriété devrait être différé dans le temps. Ainsi, peu important les modalités du paiement du prix de cession, notamment sous la forme de versements échelonnés dans le temps, ce prix étant déterminé à la date de l’acte de cession où les parties ont trouvé un accord sur la chose et le prix, le transfert de propriété des titres de M. et Mme A, fait générateur des impositions en litige, doit être regardé comme ayant eu lieu à la date du 18 décembre 2015. Par suite, les circonstances que les acquéreurs ne se soient pas acquittés du paiement échelonné des 350 000 euros qui étaient dus ou que les factures clients n’aient été que partiellement recouvrées, n’ont pu avoir d’influence sur le fait générateur de la plus-value et le prix global de cession des titres prévu par le transfert de propriété en 2015 et, par voie de conséquence, sur le montant de l’imposition de la plus-value en résultant. Dès lors, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de la loi fiscale en assujettissant les requérants aux impositions en litige pour 2015
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () »
5. D’une part, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les déclarations faites par la secrétaire d’Etat au budget le 23 novembre 2001 dans le cadre de débats parlementaires au Sénat.
6. D’autre part, le contrat de vente des parts sociales en cause conclu par M. et Mme A n’a pas été annulé, résolu ou rescindé. Les contribuables ne sont donc pas fondés à invoquer le paragraphe 125 de l’instruction n° 5 C-1-01 du 3 juillet 2001, ni le paragraphe 70 de l’instruction publiée sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 du 4 mars 2016, dans les prévisions desquelles ils n’entrent pas.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu, aux prélèvement sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qu’ils ont acquittées au titre de l’année 2015. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la directrice départementale des finances publiques du département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2025685
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