Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2026, n° 2506694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506694 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler une décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 11 456,96 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ; ses intentions ont toujours été claires et transparentes ;
- ses obligation comptable à l’égard de la caisse d’allocations familiales ont toujours été honorées ;
- la décision de la caisse d’allocations familiales présente « plusieurs confusions ».
Par un courrier du 2 octobre 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B… a été invité à motiver et à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, toute pièce justifiant de la date de dépôt de son recours auprès du département ou de la caisse d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Par un courrier du 2 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B… à motiver sa requête, au moyen du formulaire prévu à cet effet et à régulariser l’absence de production de la décision administrative qu’il entend contester et le défaut de motivation de sa requête, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier recommandé du 2 octobre 2025, dont le pli a été retourné au tribunal revêtu de la mention « Pli avisé non réclamé ». Dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, M. B… n’a ni motivé sa requête ni produit ni justifié de l’impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B… en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
La greffière,
N. Jernival
N° 2506694
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