Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2507573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B… A… C…, représentée par le cabinet Saligari El Amine Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen ;
- et les observations de Me Couloignier, substituant Me Saligari, représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante philippine, née le 13 mars 1970, est entrée en France, le 3 août 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C…, entrée sur le territoire français au plus tôt à l’âge de 48 ans, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie et dans lequel séjourne son mari, ainsi que son fils majeur né en 1994 et son fils mineur né en 2009. Toutefois, Mme A… C…, qui établit la stabilité de son séjour en France depuis le mois d’août 2018, justifie, par la production de bulletins de salaire exercer une activité professionnelle d’employée à domicile pour une personne non-voyante dans le cadre de contrats avec chèque emploi service universel (Cesu) depuis mars 2019, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour le même employeur, à temps plein et pour une rémunération d’abord équivalente, puis supérieure au salaire minimum de croissance, et bénéficier, par la production d’une attestation particulièrement circonstanciée, du soutien de son employeur. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de résidence ininterrompue, et de la spécificité, de l’ancienneté et de la stabilité de son insertion professionnelle, qui caractérise la fixation de liens privés et professionnels en France, Mme A… C… est fondée à soutenir, dans les circonstances très particulières de l’espèce, que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à la portée du moyen d’annulation, la délivrance à Mme A… C… d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l’intéressée un tel titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… C… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… C… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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