Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mai 2025, n° 2303195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 4 août 2023, sous le n° 2303194, M. C B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser directement à son conseil, subsidiairement de mettre à la charge de l’État la somme de mille cinq cent euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au non-lieu à statuer.
II./ Par une requête enregistrée le 4 août 2023, sous le n° 2303195, Mme D A, épouse B, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser directement à son conseil, subsidiairement de mettre à la charge de l’État la somme de mille cinq cent euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au non-lieu à statuer.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les décisions du 18 septembre 2023 portant rejet d’admission à l’aide juridictionnelle de M. et Mme B ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 776-2 du même code alors applicable : » I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
2. M. et Mme B ont, par courrier du 1er avril 2022 reçu en préfecture le 4 avril 2022, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par arrêtés du 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur octroyer les titres sollicités et a adopté à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de leur renvoi. Ces arrêtés, qui font mention de façon claire des voies et délais de recours, ont été adressés aux intéressés, à l’adresse figurant sur leurs demandes de titre de séjour, par courrier recommandé avec accusé de réception. Ces courriers ont été présentés les 8 et 9 juin 2022 et ont été retourné à leur expéditeur avec la mention « avisé et non réclamé ». Les intéressés n’ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle que le 31 juillet 2023 et présenté leur requête que le 4 août 2023, soit en dehors du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Par suite, les requêtes de M. et Mme B sont tardives et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A, épouse B, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. E
N°s2303194,2303195
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