Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2519125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B… et Mme D… E…, agissant en leur nom et pour le compte des enfants B… E… A…, A… F… B…, B… H… A…, B… F… A…, B… G… A… ainsi que M. C… B… A…, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 3 septembre 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Ndjamena du 4 juin 2025 refusant de délivrer des visas de long séjour à D… E…, A… C… B…, B… E… A…, A… F… B…, B… H… A…, B… F… A…, B… G… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille intervenue en 2019 du fait du départ du requérant pour la France afin d’y déposer sa demande de protection internationale ; l’épouse et les enfants de M. B… ont eux-mêmes été contraints de fuir le Nigéria pour échapper aux menaces de Boko Haram et vivent actuellement au Tchad où ils ont été enregistrés comme réfugiés par l’UNHCR et vivent dans des conditions précaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que les demandeurs de visas, outre qu’ils subissent la séparation d’avec leur père, sont contraints de vivre dans une situation précaire au Tchad. Toutefois, alors que les intéressés ont obtenu une protection internationale au Tchad, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la durée de séparation alléguée de la famille, que ces derniers vivraient dans des conditions particulièrement précaires ni que leur vie ou leur santé seraient menacées dans ce pays. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les refus de visa préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B…, Mme E… et M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Mme D… E… et M. C… B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Acte ·
- Statuer
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Parking ·
- Rejet ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Forum ·
- Cada ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Aide
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- L'etat ·
- Droit national ·
- Résumé ·
- État
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Réception ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Notification ·
- Délai ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Rejet
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.