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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 avr. 2025, n° 2405782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405782 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Moussa Issa Traore, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices résultant de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de La Réunion puis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à partir du mois de novembre 2019. Elle demande en outre que soit désigné un collège d’experts composé d’un gynécologue et d’un urologue, que les frais d’expertise soient à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion et du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées aux opérations qu’elle a subies lors de sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de La Réunion et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage. Il demande en outre que l’expertise fonctionne aux frais avancés de Mme A, que l’expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par Me Cléa Caremoli, déclare qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage. Il demande en outre que l’expertise fonctionne aux frais avancés de Mme A, que l’expert désigné soit spécialisé en gynécologie, que l’expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde déclare que Mme A n’est pas affiliée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et que par conséquent elle n’a pas de créance ni de demande à faire valoir dans ce dossier.
La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Mme A C, de nationalité malgache, a constaté au cours de l’année 2019 une grosseur anormale au niveau de son abdomen suivie de fortes douleurs abdominales. Elle a consulté deux médecins qui lui ont conseillé de se faire opérer rapidement d’un fibrome utérin. Elle a pris en conséquence, des dispositions pour se rendre à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavolana à Tananarive pour la prise en charge au sein de cet établissement. Dans l’attente de cette prise en charge, elle se déplaçait à La Réunion pour rendre visite à sa mère. Pendant son séjour, elle avait à nouveau de fortes douleurs au bas ventre l’amenant à se présenter aux urgences gynécologiques du centre hospitalier universitaire de La Réunion. Une IRM réalisée le 30 novembre 2019 mettait en évidence deux volumineux kystes ovariens. Il était préconisé une intervention chirurgicale pour cure d’endométriose. Mme A était admise le 22 janvier 2020 au centre hospitalier universitaire de La Réunion dans le service de gynécologie pour réalisation sous cœlioscopie d’une endométriose avec kystectomie droite, salpingectomie gauche et appendicectomie. De retour à son domicile à La Réunion le 25 janvier 2020, son état s’est dégradé rapidement et l’intervention n’a pas permis de mettre un terme aux douleurs. Elle a été admise aux urgences gynécologiques le 28 janvier 2020 présentant une fistule urinaire. Une deuxième intervention chirurgicale était réalisée sur la vessie pour enlever une partie endommagée de l’urètre. Une réimplantation urétéro-véciale gauche par laparotomie était réalisée le 29 janvier 2020 dont Mme A indique qu’elle n’aurait pas permis de stopper les écoulements. Elle a bénéficié d’une nouvelle prise en charge pour une nouvelle opération par curage maxillaire complémentaire. Ni les infiltrations ni les douleurs ne seront arrêtées. Une reprise chirurgicale avait à nouveau lieu à la suite d’une réadmission au service des urgences le 2 février 2020. Lors de cette 4ème intervention chirurgicale, elle a subi une ablation totale de l’urètre et un placement sous sonde urinaire et vésicale. Mme A a alors été hospitalisée au service d’urologie du centre hospitalier universitaire de la Réunion le 21 juillet 2020 pour une intervention prévue le 22 juillet 2020 en vue de remplacer totalement sa sonde de néphrotomie. Une 5ème intervention chirurgicale lui était proposée avec soit une greffe de l’intestin grêle pour reconstituer l’urètre ou une ablation d’un rein. Elle refusait cette 5ème intervention chirurgicale et demandait son évacuation sanitaire en métropole. Elle était admise le 20 janvier 2021 en soins d’urgence au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Du fait d’un dysfonctionnement du rein gauche, le Professeur B, exerçant au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, aurait proposé à Mme A de réparer son urètre et enlever son rein gauche. L’opération a été réalisée, Mme A prétendant qui lui aurait été alors procédé par erreur à l’ablation de sa trompe droite et de son rein gauche. La requérante, qui estime qu’elle n’a pas été correctement prise en charge et décrit la persistance de phénomènes douloureux invalidant ainsi que des répercussions psychologiques demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de La Réunion et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde :
3. Il résulte de l’instruction que Mme A n’est pas affiliée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Par suite il y a lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Sur les frais d’expertise :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme A, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et par le centre hospitalier universitaire de La Réunion relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur la désignation d’un collège d’experts :
5. Il y a lieu de confier l’expertise à un collège d’experts comprenant un expert urologue et un expert gynécologue.
O R D O N N E
Article 1er : Les docteurs Liliane Boutin et Jacques Bellin, sont désignés en qualité d’expert. Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge au centre hospitalier universitaire de La Réunion et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux à partir du mois de novembre 2019 et procéder éventuellement à son examen clinique. Retracer la chronologie des hospitalisations et interventions subies par elle depuis cette date ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de La Réunion, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de La Réunion et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents, conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A et aux symptômes qu’elle présentait ; dire si l’aggravation de l’état de santé survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par Mme A sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à l’état initial de Mme A, à l’évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;
4°) le cas-échéant, sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) : dire si les traitements mis en place pour combattre l’infection ont été diligents et conformes aux données de la science et dire, éventuellement, si l’infection pouvait raisonnablement être évitée ; préciser à quelle date l’infection a été diagnostiquée et à quelle date étaient identifiables les premiers signes d’infection ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés, y compris en ce qui concerne l’infection, ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de La Réunion et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme A a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
7°) de dire si l’état de Mme A a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début ainsi que le ou les taux ;
8°) d’indiquer à quelle date l’état de Mme A peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) de dire si l’état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures.
12°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde est mise hors de cause.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Article 6 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : : Les experts communiqueront aux parties les conclusions qu’ils envisagent de tirer des constatations auxquelles ils ont procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, les experts recueilleront et consigneront leurs dires dans un rapport définitif. Ils déposeront le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au centre hospitalier universitaire de La Réunion, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et aux docteurs Liliane Boutin et Jacques Bellin, experts.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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