Non-lieu à statuer 12 octobre 2022
Rejet 22 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-6 semaines, 12 oct. 2022, n° 2204024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2022, M. G B, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l’acte ne dispose pas d’une délégation régulièrement publiée ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les observations de Me Aymard représentant M. B qui reprend les termes de ses écritures, qu’il développe.
La préfète de la Gironde n’étant ni présente ni représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, de nationalité congolaise, né le 20 avril 1995, déclare être entrée en France le 25 avril 2021. Le 19 juillet 2021, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 10 janvier 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision du 10 juin 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par une décision du 27 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 22 août 2022, M. B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme C E, adjointe à la préfecture de la Gironde, qui a signé l’acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 21 juin 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ", au nombre desquelles figure la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D A, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est même pas même allégué, que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient être investi sur le plan professionnel en France via son expérience de bénévolat à mi-temps à la banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, dans laquelle il est très apprécié, être présent en France depuis 2 ans et disposer du centre de ses intérêts privés sur le territoire français. S’il produit des éléments de nature à démontrer ses activités de bénévolat auprès de la banque alimentaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, entré récemment sur le sol français, est célibataire, sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
7. M. B soutient qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine dans lequel il encourt des risques personnels en raison de son engagement politique. Il fait valoir qu’il est membre du parti d’opposition « UDH-YUKI », qu’il exerce une activité artistique reconnue comme contestataire, et que l’un de ses réseaux sociaux a été bloqué par le gouvernement. Il ajoute qu’il a fait l’objet de 3 convocations par les services de polices à l’occasion desquelles, il aurait été victime de sévices et mentionne que son cousin aurait été assassiné en raison de son engagement politique. Au soutien de ses allégations, il produit une carte professionnelle du Ministère de la culture et des arts, sa fiche d’adhésion ainsi que sa carte de membre au parti politique susvisé, une capture d’écran indiquant que son compte « facebook » a été bloqué par le site en raison d’une activité inhabituelle, des convocations non contextualisées par les services de police de son pays ainsi que des témoignages de proches. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer que son engagement politique l’expose à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le récit du requérant, qui a, au demeurant été considéré comme insuffisamment établi par l’OFPRA et la CNDA lors de sa demande d’asile, ne permet pas davantage d’établir qu’il serait exposé à des risques actuels et réels de traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant fait valoir que son cousin aurait été assassiné pour des raisons politiques, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir un lien entre ce décès et les activités politiques du requérant. Par suite, en désignant le Congo comme pays de destination, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J-C. F La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Insécurité ·
- Recours ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Document ·
- Accès non autorisé ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection des données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Personne seule ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Caractère
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre exécutoire ·
- Juge des référés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Suspension ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai
- Hôpitaux ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Conforme ·
- Préjudice ·
- Code du travail ·
- Indemnisation ·
- Faute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.