Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2205417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 août 2022, 22 février et 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux Drôme Nord à lui verser une somme totale de 6 720 euros en réparation des préjudices causés par le retard mis à transmettre à Pôle Emploi l’attestation d’employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge des hôpitaux Drôme Nord une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’à la suite de sa radiation des cadres le 1er mars 2019, ce n’est qu’à la suite d’une ordonnance du 3 mai 2022 du tribunal de céans que son ancien employeur a transmis à Pôle Emploi une attestation conforme lui permettant de percevoir l’ARE ; elle a subi un préjudice matériel consistant en des frais de conseil pour un montant de 3 720 euros, et un trouble dans les conditions d’existence pouvant être chiffré à 3 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 28 avril 2023, les hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me Renouard, concluent au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent n’avoir commis aucune faute dans l’établissement de l’attestation employeur, Pôle Emploi ayant rejeté à trois reprises les attestations qu’ils lui avaient transmises en format libre, alors qu’elles contenaient toutes les informations nécessaires et que le modèle proposé par Pôle Emploi ne correspond pas à la situation des titulaires de la fonction publique hospitalières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public,
— et les observations de Me Mogenier, représentant les hôpitaux Drôme Nord.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C a été recrutée par les hôpitaux Drôme Nord en le 1er novembre 1991 en tant qu’infirmière titulaire et a été radiée des cadres de la fonction publique le 1er mars 2019. Par une ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint aux hôpitaux Drôme Nord de délivrer à l’intéressée l’attestation lui permettant de faire valoir ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, injonction satisfaite le 4 mai 2022. Par une décision du 29 juillet 2022, le directeur adjoint des hôpitaux Drôme Nord a rejeté la demande présentée par Mme C tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices causés par le retard pris pour transmettre à Pôle Emploi une attestation conforme. Par sa requête, elle demande donc au tribunal d’y faire droit.
Sur le principe de la responsabilité des hôpitaux Drôme Nord :
2.Aux termes de l’article L. 5422-20 du code du travail : « Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles de la présente section, du 5° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l’article L. 5422-25, font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
3.Selon l’article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;() « . Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi. () « . Aux termes de l’article R. 1234-10 du même code : » Un modèle d’attestation est établi par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. ".
4.Il est constant que les attestations en format libre transmises par les hôpitaux Drôme Nord à Pôle Emploi les 8 avril 2019, 28 novembre 2019 et 26 février 2021 ont toutes été rejetées au motif qu’elles ne correspondaient pas au document demandé, faute notamment d’indiquer les salaires perçus au cours des 36 mois précédant le dernier jour travaillé comme le prévoit le modèle d’attestation établi par Pôle Emploi en application des dispositions précitées de l’article R. 1234-10 du code du travail. S’il est certes exact que ce modèle d’attestation ne permet pas de renseigner la qualité de fonctionnaire de Mme C, il incombait aux hôpitaux Drôme Nord de se rapprocher de cet organisme afin de remédier à cette situation et de permettre à l’intéressée de faire valoir ses droits, ainsi qu’ils l’ont d’ailleurs fait dès le lendemain de la notification de l’ordonnance rendu par le présent tribunal le 3 mai 2022 leur enjoignant de délivrer une attestation conforme.
5.Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir qu’en ne transmettant une attestation conforme que le 4 mai 2022 en exécution de l’ordonnance du présent tribunal rendue la veille, les hôpitaux Drôme Nord ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
Sur les préjudices subis par Mme B :
6.Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
7.En premier lieu, Mme B demande l’indemnisation des frais de conseil exposés par elle dans l’instance 2201751 afin d’obtenir la communication de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail, pour un montant de 1 440 euros. Cependant, par l’ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés lui a déjà accordé une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de cette instance. En application du principe énoncé au point précédent, le préjudice subi à ce titre est réputé entièrement réparé, et elle n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire.
8.En deuxième lieu, Mme B demande également l’indemnisation des frais de conseil exposés par elle dans l’instance 2102355, afin d’obtenir l’annulation de la décision du 16 mars 2021 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui verser l’allocation de retour à l’emploi. Cependant, par un jugement du 15 février 2022, ses conclusions à fin d’annulation ont été rejetées, ainsi que par voie de conséquences, celles qu’elle avait également présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le préjudice subi en raison des frais de justice engagés dans cette instance ne l’a été qu’en raison du caractère infondée de l’action engagée à l’encontre de Pôle Emploi, et ne présente pas un lien de causalité suffisamment directe avec la faute commise par les hôpitaux Drôme Nord.
9.Enfin, Mme B demande l’indemnisation des frais de conseil exposés au cours de phase amiable, pour un montant de 480 euros selon une facture du 23 février 2021. Il résulte de l’instruction que ces frais se rapportent notamment à un courrier rédigé par son conseil en date du 23 février 2021 adressé aux hôpitaux Drôme Nord afin d’obtenir la communication d’une attestation conforme. Le lien direct de causalité avec la faute commise par ces derniers peut donc être tenu pour établi, et Mme B est fondée à demander leur condamnation à lui verser une somme de 480 euros.
10.Enfin, il résulte de l’instruction que malgré la carence de son employeur à transmettre à Pôle Emploi une attestation conforme afin qu’elle puisse faire valoir ses droits à indemnisation, Mme B a perçu, sur la période allant du mois d’avril 2019 à mai 2022, une somme totale de 17 872,54 euros au titre des allocations de retour à l’emploi qui lui étaient dues. A la suite de la communication d’une attestation conforme le 4 mai 2022, l’intéressé a également perçu le 25 juillet 2022 un complément d’allocation d’un montant de 12 712,45 euros. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence qui lui ont été causés par le retard pris par son ancien employeur à transmettre une attestation conforme à Pôle Emploi en lui accordant en réparation une somme de 1 000 euros à ce titre.
11.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les hôpitaux Drôme Nord doivent être condamnés à verser à Mme B une somme de 1 480 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par le retard mis à transmettre à Pôle Emploi l’attestation d’employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail.
Sur les frais de procès :
12.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des hôpitaux Drôme Nord la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C à l’occasion de la présente instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par hôpitaux Drôme Nord et non compris dans les dépens soient mis à la charge de Mme C, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les hôpitaux Drôme Nord sont condamnés à verser à Mme B une somme de 1 480 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causé par le retard mis à transmettre à Pôle Emploi l’attestation d’employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail.
Article 2 : Les hôpitaux Drôme Nord verseront à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux hôpitaux Drôme Nord.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
J. P. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Document ·
- Accès non autorisé ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection des données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Communauté française
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Personnes ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Insécurité ·
- Recours ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Personne seule ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Caractère
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre exécutoire ·
- Juge des référés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Suspension ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.