Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 mai 2025, n° 2501560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Gironde portant remise aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande d’asile dans le délai et d’examiner sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la procédure Dublin ne pouvait pas être mise en œuvre à son encontre dès lors qu’il n’avait plus de visa en cours de validité en Espagne ; le préfet date à tort du 16 décembre 2024 sa demande d’asile ; en réalité il a déposé sa demande d’asile le 8 janvier 2025 selon les dispositions de l’article 20 du règlement UE 604/2013 et non le 16 décembre 2024 et donc après expiration de son visa intervenue le 25 décembre 2024 de sorte que la procédure Dublin mise en oeuvre lui était inapplicable ;
— - la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu l’ensemble des informations et brochures concernant la procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené dans une langue qu’il comprend par une personne qualifiée en vertu du droit national, que les garanties de confidentialité étaient respectées et qu’il lui a été remis un résumé de l’entretien ;
— le préfet de la Gironde ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une demande aux fins de prise en charge déposée dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’asile ; il était tardif à saisir l’Espagne car son visa avait déjà expiré.
Par un mémoire en défense et une communication de pièces enregistrés le 24 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement CE2725/2000 du conseil du 1er décembre 2000
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Benzaïd ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité mauritanienne, né le 27 avril 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2024 selon ses déclarations. Il s’est présenté à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d’asile. Le relevé décadactylaire sur visabio a révélé qu’il est titulaire d’un passeport mauritanien valable jusqu’au 21 novembre 2027 et d’un visa délivré par l’Espagne et valable du 11 novembre 2024 au 25 décembre 2024. Le préfet a saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge le 8 janvier 2025 qui a été acceptée le 14 janvier 2025. Par arrêté du 17 février 2025 le préfet de la Gironde décidé que M. B était remis aux autorités espagnoles. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». M. B ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale le 6 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 du règlement UE n°604/2013 : « Début de la procédure 1. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné ».
4. M. B soutient que le préfet a à tort décidé qu’il avait déposé sa demande d’asile le 16 décembre 2024 alors que cette demande date du 8 janvier 2025, tout en écrivant de manière contradictoire avec son moyen et en page 2 de sa requête « M. B a sollicité la protection des autorités françaises en déposant une demande d’asile le 16 décembre 2024 ». De toute façon le préfet apporte en défense le formulaire de demande d’asile signé par M. B auprès de la préfecture de la Gironde le 16 décembre 2024 de sorte que contrairement à ce qu’il soutient le préfet n’a pas mentionné de date erronée de dépôt de sa demande d’asile ni que par suite son visa espagnol valable jusqu’au 25 décembre 2024 était déjà expiré à la date de sa demande.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige indique avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent, en particulier la circonstance que l’intéressé bénéficie d’un visa valable du 11 novembre 2024 au 25 décembre 2024 délivré par les autorités espagnoles et le critère retenu de l’article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s’est vu remettre le 16 décembre 2024 et dès le début de la procédure de détermination, les documents rédigés en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d’asile et les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (B). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 16 décembre 2024, d’un entretien individuel mené par un agent de la préfecture de la Gironde, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe que l’intéressé a déclaré comprendre, au terme duquel il a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et notamment la procédure engagée à son encontre, et dont il a reçu un exemplaire du compte-rendu. L’indication selon laquelle cet entretien aurait eu lieu le 27 avril 2025 n’est donc qu’une erreur de plume sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, Aux termes de l’article 7 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre ».
13. Il ressort des pièces du dossier que tout d’abord, le préfet établit avoir saisi l’Espagne et obtenu une décision d’acceptation et ensuite qu’en tout état de cause M. B a déposé sa demande d’asile en France le 16 décembre 2024 comme première demande déposée auprès d’un Etat membre de l’Union européenne, et donc avant l’expiration le 25 décembre 2024 du visa délivré par l’Espagne. Par suite, le préfet a pu demander sa reprise par l’Espagne le 8 janvier 2025 sans commettre d’erreur de droit.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, en ce compris les conclusions qu’il forme aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501560
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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