Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2410942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 4 juillet 2024 en vue du recouvrement d’une somme de 50 860 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. / Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Aux termes de l’article L. 480-8 du même code : « Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… tend à l’annulation d’un titre de perception ayant pour objet le recouvrement d’une astreinte résultant de l’absence d’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2015 sur le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 13 décembre 2012. Or, les mesures prises en recouvrement des amendes et astreintes prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale. La créance litigieuse trouvant son fondement dans la décision prononcée par une juridiction judiciaire, la requête présentée par M. B… ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif et doit, dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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