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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mai 2026, n° 2603752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 5 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Le Mailloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 26-2026-056 du 16 avril 2026 de la préfète de la Drôme en tant qu’il limite les espèces et effectifs autorisés et refuse implicitement la régularisation du surplus déclaré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder à un réexamen complet de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de prendre une décision révisée conforme aux motifs du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. D’autre part aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) ».
3. La requête de M. B…, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble et à qui elle est adressée dans les écritures du requérant, a été déposée sur l’application Télérecours, par erreur, auprès du tribunal administratif de Montpellier. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B….
Fait à Montpellier, le 11 mai 2026.
Le vice-président,
A… Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mai 2026
La greffière,
A-L. Edwige
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