Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2507226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bohner, avocate de Mme B…, de la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- le préfet ne pouvait se limiter à lui opposer l’absence de visa de long séjour, sans apprécier le sérieux et le niveau de ses études et s’est dès lors, estimé à tort, en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- le préfet ne pouvait se limiter à lui opposer l’absence de visa de long séjour, sans apprécier le sérieux et le niveau de ses études et s’est dès lors, estimé à tort, en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Un mémoire en défense, produit par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 5 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les observations de Me Bohner, représentant de Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 15 mars 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français le 22 février 2022, munie d’un visa de court séjour. Le 15 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention “étudiant” ou “stagiaire” ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l’alinéa précédent ».
D’autre part, il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » est subordonnée à l’obtention d’un visa de long séjour. L’autorité administrative compétente peut, toutefois, délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il appartient ainsi au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il est constant que Mme B… n’a pas justifié disposer d’un visa de long séjour. Le préfet du Bas-Rhin pouvait, dès lors, légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiant pour ce seul motif et cette circonstance ne permet pas d’établir que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Mme B… est entrée sur le territoire français en 2022 et s’est inscrite à compter de l’année 2023, grâce au soutien financier de sa cousine présente en France et après avoir obtenu un doctorat en médecine dentaire dans son pays d’origine, en master « Ingénierie de la santé : Biomatériaux et bio-ingénierie pour la santé » à la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Elle a validé les trois premiers semestres de ce cursus avec de bons résultats et produit à ce titre des lettres de recommandations de certains de ses professeurs faisant état de son sérieux et de sa motivation. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B…, qui ne justifiait pas de la possession d’un visa de long séjour lors de son entrée en France, l’obtention d’un visa de court séjour ne pouvant en tenir lieu, disposait d’une faible durée de présence sur le territoire français. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressée serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études en Algérie ou d’y retourner le temps d’y solliciter la délivrance d’un visa de long séjour pour poursuivre ses études en France. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… se prévaut de son investissement dans ses études, eu égard à ce qui a été énoncé au point 7 s’agissant de sa durée de présence sur le territoire français et de ce qu’il n’est pas établi qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études en Algérie où résident ses parents, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que le préfet ne pouvait se limiter à lui opposer l’absence de visa de long séjour, sans apprécier le sérieux et le niveau de ses études et s’est dès lors, estimé à tort, en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, ni de ce qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation et lui délivrer un titre de séjour, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la mesure d’éloignement en litige.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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