Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 juil. 2025, n° 2406334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 7 décembre 2024, M. C A, agissant au nom et pour le compte de M. B A, demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un montant total de 1 539 euros ainsi que la majoration de recouvrement sur la taxe foncière pour la même année à hauteur d’un montant de 214 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la gironde conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires a été entièrement dégrevée par une décision du 16 décembre 2024 et que la majoration de recouvrement sur la taxe foncière lui a été restituée.
Par courrier du 25 avril 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours, le tribunal a demandé à M. A de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, cette demande précisant qu’à défaut de réception dans ce délai d’une telle confirmation, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, M. A a indiqué qu’il entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le service des impôts des particuliers du Lot-et-Garonne a, par décision du 16 décembre 2024, prononcé le dégrèvement de la taxe d’habitation en litige et a restitué la majoration de recouvrement sur la taxe foncière au titre de l’année 2023. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les taxes aient été versées sur le compte de M. B A, les conclusions aux fins de dégrèvement en litige sont devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2406334
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