Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2205399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Le Mantois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2022, 4 mai 2023 et 23 janvier 2024, la société Le Mantois, représentée par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 14 480 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, vers leur pays d’origine, des étrangers employés irrégulièrement ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au motif que le consentement de son gérant et des deux salariés concernés n’a pas été sollicité préalablement à leur audition, en méconnaissance de l’article L. 8271-6-1 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucun procès-verbal n’a été dressé le 19 juin 2019 au sein de l’entreprise et que M. E… a été embauché le 1er septembre 2019, postérieurement au contrôle qu’aurait effectué l’OFII ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et de droit dès lors que M. D… était titulaire lors de son embauche d’un titre de séjour qui l’autorisait à travailler, de sorte qu’aucune sanction ne pouvait être prise à son encontre ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et de droit dès lors que M. E… lui a présenté l’original de sa carte d’identité espagnole et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Diallo représentant la société Le Mantois.
Considérant ce qui suit :
Le 19 juin 2019, les services de police des Yvelines ont ouvert une procédure de contrôle des conditions d’embauche des salariés de la société Le Mantois. A la suite de ce contrôle, le directeur général de l’OFII a décidé, le 10 mai 2022, d’appliquer à la société Le Mantois la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers, d’un montant de 14 480 euros au taux réduit de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces ressortissants étrangers vers leur pays d’origine, d’un montant de 4 248 euros. Par sa requête, la société Le Mantois demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 10 mai 2022.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024, applicable aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article en vertu du II de l’article 6 de ce décret : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, il résulte du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont abrogées.
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 citées au point 5, qui prévoient que le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2, sont plus douces que celles antérieurement en vigueur citées au point 4 dès lors que pour fixer le montant de l’amende administrative, à laquelle s’applique ce taux réduit, le ministre prend désormais en compte les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Ces frais sont dès lors compris dans le montant de l’amende dont le montant maximum réduit est maintenu à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par suite, il y a lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 qui constituent une loi nouvelle plus douce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées ci-dessus, ou en décharger l’employeur.
En premier lieu, la circonstance à la supposer établie selon laquelle le consentement des personnes entendues par les agents de contrôle n’aurait pas été recueilli en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif saisi de la contestation de l’amende administrative émise à la charge d’un employeur, qui est une sanction administrative, de se prononcer sur la régularité d’un procès-verbal d’audition établi par les services de police. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si la société requérante soutient que, contrairement à ce qu’indique la décision en litige, aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé le 19 juin 2019, il résulte de l’instruction que la procédure de contrôle de la société Le Mantois a été ouverte le 19 juin 2019 par les services de police des Yvelines et clôturée le 20 janvier 2022. L’imprécision de la décision contestée sur ce point est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’elle repose sur des faits matériellement établis au cours de cette procédure.
En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que l’amende administrative qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… D… a été embauché par la société requérante le 1er octobre 2018, après avoir été déclaré par celle-ci auprès de l’administration le 28 septembre 2018. Si la société requérante soutient que M. D… lui aurait remis lors de son embauche un titre de séjour obtenu en août 2018 dont elle produit une copie, il résulte du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 18 mai 2021 que celui-ci a indiqué avoir présenté à la société Le Mantois un titre de séjour d’un an qui lui avait été délivré en 2017. En outre, il résulte du procès-verbal du 10 mars 2021 reproduisant les éléments des dossiers administratifs communiqués aux services de police par la préfecture des Yvelines que M. D… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en juillet 2018, comprenant un formulaire renseigné par la société Le Mantois le 26 juin 2018, et qu’une carte de séjour ne lui a été délivrée que le 28 décembre 2020 pour la période du 27 octobre 2020 au 26 octobre 2024. Eu égard à ces contradictions et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Le Mantois s’est assurée auprès de l’administration que M. D… bénéficiait, lors de son embauche puis au cours de la période au cours de laquelle il a travaillé pour cette société, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui appliquant l’amende administrative prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’illégalité.
D’autre part, il résulte du procès-verbal établi le 4 mai 2021 que M. B… E…, qui a été embauché au cours de la période de contrôle, a indiqué avoir présenté à la société Le Mantois une fausse carte d’identité, qu’il aurait depuis perdue, et que le gérant ignorait qu’il était en situation irrégulière. La société requérante soutient, à l’appui de ses écritures, que la personne chargée du recrutement a été en possession de l’original de la pièce d’identité qu’elle a photocopiée et transmise au comptable. Toutefois, il résulte du procès-verbal d’audition en date du 19 mai 2021 de M. C…, gérant de la société Le Mantois, que celui-ci a déclaré que M. E… lui avait remis lors de son embauche une copie d’une carte d’identité espagnole et que son oncle « a dû détenir l’original ». Ces éléments ne permettent pas d’établir que la société Le Mantois a été en possession de l’original de cette carte d’identité. Il résulte de ce qui précède que la société Le Mantois ne s’est pas assurée de ce que M. E… disposait de documents d’identité propre à justifier de sa nationalité espagnole et n’a pris aucune des précautions qui lui auraient permis de vérifier si ce document pouvait être falsifié ou usurpé. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle avait méconnu l’article L. 8251-1 du code du travail et mis à sa charge, à ce titre, l’amende administrative prévue par l’article L. 8253-1 et, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède et notamment de ce qui a été dit au point 7 que le montant de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail doit être ramené à 14 480 euros et que la société Le Mantois est seulement fondée à obtenir la décharge de la somme de 4 248 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme demandée par la société Le Mantois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFII du 10 mai 2022 est annulée uniquement en tant qu’elle fixe le montant des contributions dues par la société Le Mantois à une somme supérieure à celle indiquée à l’article 2.
Article 2 : Le montant de l’amende administrative est ramené à la somme de 14 480 euros.
Article 3 : La société Le Mantois est déchargée de l’obligation de payer la somme de 4 248 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Mantois et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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