Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2103029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Trans Pol Frigo SP Zoo |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2103029, par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars 2021, 15 février 2024 et 10 avril 2025, la société Trans Pol Frigo SP Zoo, représentée par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 31 218 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Trans Pol Frigo SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas la proposition de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; l’avis de mise en recouvrement aurait dû être adressé au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Trans Pol Frigo SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me C… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l’année 2014 ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Trans Pol Frigo SP Zoo a déposé en Pologne pour les années 2014, 2015 et 2016 l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre des années 2014, 2015 et 2016 de la société et par suite de son obligation de souscrire dans le délai légal des déclarations de cotisation au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ; l’administration n’a nullement apporté la preuve qui lui incombe que la société Trans Pol Frigo SP Zoo était pour les salaires qu’elle a versés en 2012, 2013 et 2014 un employeur établi en France ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2021 et le 21 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Trans Pol Frigo SP Zoo ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2103031, par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars 2021, 17 février 2024 et 9 avril 2025, la société Trans Pol Frigo SP Zoo, représentée par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 49 920 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Trans Pol Frigo SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas la proposition de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; l’avis de mise en recouvrement aurait dû être adressé au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Trans Pol Frigo SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me C… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l’année 2014 ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Trans Pol frigo SP Zoo a déposé en Pologne pour les années 2014, 2015 et 2016 l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre des années 2014, 2015 et 2016 de la société et par suite de son obligation de souscrire dans le délai légal des déclarations de cotisation au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; l’administration n’a nullement apporté la preuve qui lui incombe que la société Trans Pol Frigo SP Zoo était pour les salaires qu’elle a versés en 2012, 2013 et 2014 un employeur établi en France ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2021 et le 21 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Trans Pol Frigo SP Zoo ne sont pas fondés.
III. Sous le numéro 2103060, par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars 2021, 4 février 2024 et 13 avril 2025, la société Trans Pol Frigo SP Zoo, représentée par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 65 775 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Trans Pol Frigo SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas la proposition de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; l’avis de mise en recouvrement aurait dû être adressé au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Trans Pol Frigo SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me C… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France de la société au titre des années 2015 et 2016 et par suite de son obligation de souscrire dans le délai légal des déclarations au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Trans Pol Frigo SP Zoo a déposé en Pologne pour les années 2015 et 2016 l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2021 et le 21 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Trans Pol Frigo SP Zoo ne sont pas fondés.
IV. Sous le numéro 2111368, par une réclamation transmise au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 11 octobre 2021, et des mémoires enregistrés le 3 mars 2024 et le 13 avril 2025, la société Trans Pol Frigo SP Zoo, représentée par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 20 140 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Trans Pol Frigo SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas la proposition de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256, R. 256-1 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; l’avis de mise en recouvrement aurait dû être adressé au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Trans Pol Frigo SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me C… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre de la période en litige de la société et par suite de son obligation de souscrire dans le délai légal des déclarations de taxe sur les véhicules de sociétés ;
- l’administration n’apporte nullement la preuve qui lui incombe que la société Trans Pol Frigo SP Zoo utilisait des véhicules de tourisme en France au cours de la période concernée ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Trans Pol Frigo SP Zoo a déposé en Pologne pour les années 2015 et 2016 l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2021 et le 21 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Trans Pol Frigo SP Zoo ne sont pas fondés.
V. Sous le numéro 2111371, par une réclamation transmise au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 11 octobre 2021, et des mémoires enregistrés le 30 août 2022, le 8 décembre 2024, le 13 mars 2025 et le 21 mars 2025 (non communiqué), la société Trans Pol Frigo SP Zoo, représentée par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 6 618 438 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Trans Pol Frigo SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas la proposition de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256, R. 256-1 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; l’avis de mise en recouvrement aurait dû être adressé au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Trans Pol Frigo SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me C… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
- la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que l’administration a porté atteinte aux droits de la défense ; elle était tenue de communiquer, suite à ses demandes, d’une part, les réponses des autorités fiscales polonaises aux demandes d’assistance administratives internationales effectuées par l’administration fiscale française, d’autre part, les demandes de renseignements et de documents effectuées auprès de ses clients et leurs réponses ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration méconnait les règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l’article 259 du code général des impôts ;
- à la différence de l’administration sur qui repose la charge de la preuve, elle a établi au cours de la vérification de comptabilité qu’elle disposait en 2015 et 2016 d’un établissement prestataire au lieu du siège statutaire en Pologne et qu’il constituait également le lieu du siège de son activité économique ;
- la prise en compte du lieu de l’établissement prestataire situé au lieu du siège statutaire s’impose dès lors que le prétendu rattachement au lieu du siège de l’activité économique situé selon l’administration en France crée un conflit de compétence avec la Pologne ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative énoncée au BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 nos 100 à 120 ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2021, le 9 janvier 2024 et le 21 mars 2025 (non communiqué), le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Trans Pol Frigo SP Zoo ne sont pas fondés.
VI. Sous le numéro 2111373, par une réclamation transmise au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 11 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 6 avril 2025, la société Trans Pol Frigo SP Zoo, représentée par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 33 942 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Trans Pol Frigo SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas la proposition de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; l’avis de mise en recouvrement aurait dû être adressé au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Trans Pol Frigo SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me C… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre de la période en litige de la société et par suite de son obligation de souscrire dans le délai légal des déclarations de taxe d’apprentissage ;
- l’administration n’a pas établi comme elle en a la charge que la société Trans Pol Frigo SP Zoo disposait en France en 2014, 2015 et 2016 d’installation à laquelle étaient rattachés des salariés lui permettant d’exercer son activité en France ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Trans Pol Frigo SP Zoo ne sont pas fondés.
VII. Sous le numéro 2300381, par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2023 et 30 mars 2025, la société Trans Pol Frigo SP Zoo, représentée par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 1 775 389 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas la proposition de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; l’avis de mise en recouvrement aurait dû être adressé au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Trans Pol Frigo SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me C… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
- la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que l’administration a porté atteinte aux droits de la défense ; elle était tenue de communiquer, suite à ses demandes et avant la mise en recouvrement, d’une part, les réponses des autorités fiscales polonaises aux demandes d’assistance administratives internationales effectuées par l’administration fiscale française, d’autre part, les demandes de renseignements et de documents effectuées auprès de ses clients et leurs réponses ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration méconnait les règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l’article 259 du code général des impôts ;
- à la différence de l’administration sur qui repose la charge de la preuve, elle a établi au cours de la vérification de comptabilité qu’elle disposait au titre des années en litige d’un établissement prestataire au lieu du siège statutaire en Pologne et qu’il constituait également le lieu du siège de son activité économique ;
- la prise en compte du lieu de l’établissement prestataire situé au lieu du siège statutaire s’impose dès lors que le prétendu rattachement au lieu du siège de l’activité économique situé selon l’administration en France crée un conflit de compétence avec la Pologne ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative énoncée au BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 nos 100 à 130.
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juin 2023 et le 7 avril 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Trans Pol Frigo SP Zoo ne sont pas fondés.
VIII. Sous le numéro 2409097, par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2024 et 13 avril 2025, la société Trans Pol Frigo SP Zoo, représentée par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 123 860 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Trans Pol Frigo SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions de l’article L 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas la proposition de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; l’avis de mise en recouvrement aurait dû être adressé au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Trans Pol Frigo SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me C… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre des années 2013 et 2014 de la société et par suite de son obligation de souscrire dans le délai légal des déclarations au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Trans Pol frigo SP Zoo a déposé en Pologne pour les années 2015 et 2016 l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Trans Pol Frigo SP Zoo ne sont pas fondés.
IX. Sous le numéro 2409490, par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2024 et 13 avril 2025, la société Trans Pol Frigo SP Zoo, représentée par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 896 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Trans Pol Frigo SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions de l’article L 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas la proposition de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; l’avis de mise en recouvrement aurait dû être adressé au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Trans Pol Frigo SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me C… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre de la période en litige de la société et par suite de son obligation de souscrire dans le délai légal des déclarations de taxe sur les véhicules de sociétés ;
- l’administration n’apporte nullement la preuve qui lui incombe que la société Trans Pol Frigo SP Zoo utilisait des véhicules de tourisme en France au cours de la période concernée ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Trans Pol Frigo SP Zoo a déposé en Pologne pour les années 2015 et 2016 l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Trans Pol Frigo SP Zoo ne sont pas fondés.
X. Sous le numéro 2414254, par une réclamation transmise au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 16 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la société Trans Pol Frigo SP Zoo, représentée par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 et des pénalités correspondantes à hauteur de 1 814 euros ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 et des pénalités correspondantes à hauteur de la somme globale de 1 332 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration n’a pas informé le responsable du prétendu établissement stable de la société Trans Pol Frigo SP Zoo situé en France, qui est le « contribuable » mentionné à l’article L 47 du livre des procédures fiscales, de l’engagement de la vérification de comptabilité de ce prétendu établissement et a donc méconnu la garantie prévue par ces dispositions de l’article L 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire sur les conditions de son exploitation ;
- en n’adressant pas la proposition de rectification au véritable responsable du prétendu établissement stable ou à son dirigeant de fait, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L 76 du livre des procédures fiscales ;
- le service a méconnu les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues par les articles L. 256 et R. 256-8 du livre des procédures fiscales ; l’avis de mise en recouvrement aurait dû être adressé au représentant du prétendu siège de direction effective de la société Trans Pol Frigo SP Zoo à l’adresse du lieu d’imposition en France et non à Me C… en sa qualité de mandataire du représentant légal polonais de cette société ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’apporte pas la preuve du principe de l’imposition en France au titre des années 2014, 2015 et 2016 de la société et par suite de son obligation de souscrire dans le délai légal des déclarations de cotisation au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; l’administration n’a nullement apporté la preuve qui lui incombe que la société Trans Pol Frigo SP Zoo était pour les salaires qu’elle a versés en 2012, 2013 et 2014 un employeur établi en France ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; le contribuable peut faire échec au délai spécial de dix ans pour activité occulte s’il établit qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives ; la société Trans Pol Frigo SP Zoo a déposé en Pologne pour les années en litige l’ensemble des déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire ; les niveaux d’imposition de l’impôt sur les sociétés et de la TVA sont plus avantageux en France qu’en Pologne ; la convention conclue entre la France et la Pologne prévoit dans son article 26 l’existence d’échanges de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention et notamment la question de l’existence d’un établissement stable ;
En ce qui concerne la pénalité de 80 % :
- l’administration n’établit pas l’exercice d’une activité occulte en France de sorte que la pénalité prévue au c. de l’article 1728 n’est pas due.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Trans Pol Frigo SP Zoo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention signée le 20 juin 1975 entre la France et la Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public ;
- et les observations de Me C…, avocat de la société Trans Pol Frigo SP Zoo.
Une note en délibéré, présentée pour la société Trans Pol Frigo SP Zoo dans le dossier n° 2300381, a été enregistrée le 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Trans Pol Frigo SP Zoo, société de droit polonais dont le capital est détenu par M. Franck Antoine, fondateur du groupe informel B… spécialisé dans le transport routier de marchandises, par M. F… B… et par M. E… H…, exerce l’activité de transport routier de marchandises. Elle met à la disposition de ses clients des tracteurs routiers avec chauffeurs, éventuellement des remorques et réalise une prestation de transport. Elle est par ailleurs holding animatrice de ses filiales, les sociétés Trac Pol SP Zoo et Intertrac SP Zoo, sociétés de droit polonais, lesquelles sont spécialisées dans le transport et la logistique entre la France et l’Espagne et entre la France et l’Italie.
A la suite de l’exercice le 7 juillet 2016 d’une procédure de visite et de saisie, autorisée par l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d’une part, au sein des locaux professionnels occupés par les sociétés Transports B… et Compagnie et Garage du Grand Pré sis 1-3 rue du Grand Pré à La Meilleraie-Tillay (Vendée) et d’autre part, au sein de ceux occupés par la société TSM export situés zone industrielle de Montifaut à Pouzauges (Vendée), sociétés membres du groupe informel B…, au cours de laquelle ont été saisis des documents papier et informatiques relatifs à la société Trans Pol Frigo SP Zoo, l’administration fiscale a estimé que cette société de droit polonais avait en France un établissement stable et y exerçait de façon occulte une activité de transport routier de marchandises l’y rendant passible des impôts commerciaux. Elle a procédé en conséquence à une vérification de comptabilité de cette société ayant concerné globalement la période allant du 1er avril 2013 au 31 août 2017. Par deux propositions de rectification adressées successivement à la société, les 18 décembre 2018, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et 23 novembre 2020, pour la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014, l’administration fiscale a informé la société Trans Pol Frigo SP Zoo de son intention de la taxer d’office, en application des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, et de l’assujettir à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, à la participation des employeurs à l’effort de construction, à la taxe d’apprentissage et à la taxe sur les véhicules de sociétés. La société Trans Pol Frigo SP Zoo a contesté ces rectifications qui ont été maintenues par le service dans ses réponses aux observations du contribuable des 1er avril 2019 et 8 janvier 2021. Les impositions supplémentaires, assorties de la pénalité de 80 % pour découverte d’une activité occulte, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019 et le 31 mars 2020. Les réclamations préalables de la société requérante ont été rejetées par l’administration fiscale. La société Trans Pol Frigo SP Zoo demande la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Les requêtes nos 2103029, 2103031, 2103060, 2111368, 2111371, 2111373, 2300381, 2409097, 2409490 et 2414254 présentées pour la société Trans Pol Frigo SP Zoo concernent la situation de la même société. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le principe de l’imposition en France :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, la participation des employeurs à l’effort de construction, la taxe d’apprentissage et la taxe sur les véhicules de sociétés :
D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) ».Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Aux termes de l’article 5 de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975 : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau d’affaires commerciales ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même convention : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (…) ». Il résulte de ces stipulations que les bénéfices réalisés en France par une entreprise polonaise, par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en France, soit une installation fixe d’affaires comprenant notamment un siège de direction, sont imposables en France. Par ailleurs, pour l’application de ces stipulations, le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer
D’autre part, en application de l’article 1586 ter du code général des impôts, dans ses rédactions applicables au litige, les personnes morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale, qui exercent en France à titre habituel une activité professionnelle non salariée et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1010 du code général des impôts alors applicable, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
Enfin, les dispositions des articles 1599 ter A, 235 bis, 235 ter C et 235 D du code général des impôts prévoient que la taxe d’apprentissage, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et la participation des employeurs à l’effort de construction sont dues par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés à raison des rémunérations qu’elles payent à leur personnel salarié.
L’administration fiscale soutient qu’au cours de la période vérifiée la société Trans Pol Frigo SP Zoo disposait en Vendée d’une installation fixe d’affaires constituée d’un siège de direction.
Il est constant qu’au cours des années en litige, d’une part la société Trans Pol Frigo SP Zoo qui est assimilable à une société de capitaux en France, avait son siège social en Pologne, y était inscrite au registre des sociétés polonaises, et y était à jour de ses obligations fiscales, d’autre part, que la société a fourni des procès-verbaux des séances, tenues en Pologne, des assemblées générales des actionnaires, de celles de son conseil d’administration puis de son conseil de surveillance et de celles du conseil de gérance de la société. Toutefois, il est constant que jusqu’au mois de mai 2014, la société était dirigée par un conseil d’administration présidé par M. Franck Antoine et par M. H… et que, depuis leur modification le 7 mai 2014, les statuts de la société requérante qualifient, en leur article 12, l’assemblée des actionnaires d’organe supérieur de la société, et attribuent au conseil de surveillance la conduite de l’activité de l’entreprise, notamment dès lors qu’il a pour mission d’organiser la société, de répartir les fonctions, de déterminer les règles de rémunération de ses membres, de conclure les contrats de travail, de valider le plan de financement, et d’autoriser les prestations d’un montant supérieur à 24 000 euros. Ces deux associés, détenant depuis la création de la société le 4 mars 2013, 80 % du capital de la société et exerçant d’autres activités professionnelles au sein de sociétés appartenant au même groupe informel, avec lequel la société polonaise a réalisé 81 % de son chiffre d’affaires en 2015 et 93 % en 2016, sont respectivement président et membre du conseil de surveillance. D’autre part, si à compter du 2 mai 2014 ont été nommés aux postes de président et de vice-président du conseil d’administration M. G… et M. D…, qui résident en Pologne, il résulte de l’instruction qu’ils ont tous deux un lien de subordination avec la société requérante, ayant été recrutés pour l’un en qualité de directeur administratif et commercial et pour l’autre en qualité de directeur technique des filiales du groupe, suite à la conclusion de contrats de travail signés en mars 2014. A cet égard, il résulte de l’instruction que la lettre d’embauche de M. G… datée du 31 mars 2014 a été saisie dans le cadre de la procédure de saisie judiciaire en France. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations du 7 juillet 2016, ont été saisis dans les locaux de la société Transports B… et Compagnie, qui n’est pas partie à ces contrats, des projets de conventions de prestations de service de nature administrative, sous forme informatique, et des projets de contrats de sous-traitance transports, rédigés en français, établis pour le compte de la société Trans Pol Frigo SP Zoo, signés le 31 décembre 2014, entre cette société et ses filiales, ce qui est de nature à établir que les termes de ces contrats ont été élaborés et décidés en France. En outre, il résulte de l’instruction, d’une part, que, par une convention du 1er mars 2015, prenant effet au 1er octobre 2014, la société requérante a signé une convention de prestations de service avec une société sise en France, représentée par M. Franck Antoine, qui a pour objet la tenue en français de la comptabilité et la gestion des opérations de trésorerie du groupe, d’autre part, que des documents comptables concernant la société Trans Pol Frigo SP Zoo, tels qu’un fichier informatique « Ecritures 2014 » ou les balances générales des comptes au titre de l’année 2015, ont été saisis informatiquement le 7 juillet 2016. Enfin, les extraits des courriels saisis lors de la mise en œuvre de la procédure L. 16 B du livre des procédures fiscales au sein de la société Transports B… et Compagnie entre la responsable comptable de cette société, le président du conseil d’administration en Pologne et un cabinet comptable local, portant sur les répartitions des charges locatives, sur les modalités d’amortissement des tracteurs, sur les demandes de remboursement de crédits d’impôts et sur les facturations des prestations de ses filiales, démontrent que si la comptabilité, pour l’établissement des déclarations souscrites en Pologne, y est tenue, elle l’est sous l’autorité du personnel comptable en France. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que les deux membres polonais du conseil d’administration seraient les seuls à pouvoir disposer des comptes bancaires de la société Trans Pol Frigo SP Zoo ouverts en France. Par ailleurs, certains documents saisis le 7 juillet 2016 dans les locaux de la société B… et Cie établissent que, sur la période vérifiée, les travaux de révision et d’arrêts des comptes ont été effectués en France, qu’ils ont été simplement retranscrits sous les normes polonaises pour l’établissement des déclarations fiscales et que les décisions importantes telles que l’affectation des résultats ou l’approbation des comptes et celles concernant la gestion financière de l’entreprise ont été prises par les associés de la société depuis la France. Si la société requérante fait valoir qu’elle dispose en Pologne d’un établissement prestataire muni de moyens humains et techniques lui permettant d’effectuer de manière autonome des prestations de transport international et ainsi d’utiliser des véhicules de tourisme pour les besoins de son activité, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des statuts de la société requérante, que le conseil de gérance, dont les membres sont M. G… en sa qualité de président, également directeur administratif et commercial de la société, et M. D… en sa qualité de vice-président, se borne à gérer les affaires courantes et à représenter la société dans toutes les affaires judiciaires et extra-judiciaires et que toute question dépassant le cadre des activités ordinaires de la société nécessite, selon les statuts, l’accord préalable du conseil de surveillance exprimé par écrit sous la forme d’une résolution. A cet égard, si la société requérante fait valoir que les dirigeants polonais, compte tenu des résultats déficitaires de la société requérante, ont décidé de conclure des avenants aux contrats de tractionnaires, sous-traités à ses filiales, souscrits auprès de sociétés du groupe B…, sur la base d’une rémunération au kilomètre parcouru, permettant une augmentation significative des prix à compter du mois de décembre 2015, il résulte de l’instruction que cette compétence du conseil d’administration n’est pas prévue par les statuts et de l’analyse des documents saisis le 7 juillet 2016 qu’une documentation sur les prix de transfert établie pour les autorités fiscales polonaises, saisie dans les locaux de la société B… et Compagnie, prévoit l’application de la même politique tarifaire aux sociétés du groupe B…, à la société Trans Pol Frigo SP Zoo et à ses filiales, et notamment la même rémunération au kilomètre parcouru, calculée à partir du prix de location des véhicules en fonction du prix de revient supporté par les sociétés françaises. A cet égard, la circonstance que les autorités polonaises estiment que ce prix correspondait au taux du marché est sans incidence sur la détermination de l’autorité décisionnaire. Au surplus, l’administration soutient sans être contredite, au vu des procès-verbaux fournis, que, sur les quatre réunions de l’assemblée générale des associés, organe central de la société, un seul associé s’est déplacé en Pologne pour sa tenue, que les justificatifs de voyage en Pologne produits pour les séances du conseil de surveillance du 7 mai 2014 et 9 juin 2015 font état d’une prise en charge par la société Transports B… et Compagnie des frais engagés, et que les décisions du conseil de gérance, mentionnées dans les procès-verbaux des séances du 27 mars 2013, 12 mars 2014, 24 juin 2014, 23 janvier 2015, 1er septembre 2015 et 3 décembre 2015, sont en contradiction avec les pouvoirs limités de gestion courante de cette instance définis par les statuts et avec les décisions prises par le conseil de gérance notamment en ce qui concerne la détermination des prix de transfert. Dans ces conditions, et alors même que les factures et les contrats sont émis par la société Trans Pol Frigo SP Zoo pour son activité de voiturier à son adresse en Pologne, dont la part est au demeurant minoritaire de 2013 à 2016, l’administration établit que les décisions les plus importantes engageant la société Trans Pol Frigo SP Zoo sont prises en France par ses associés, respectivement président et membres du conseil d’administration puis du conseil de surveillance, dont la résidence personnelle et professionnelle se situe en France, précisément en Vendée.
En deuxième lieu, il en résulte que la société requérante étant passible de l’impôt sur les sociétés au regard de la loi française au titre des années en litige, elle est également passible en France des impositions que sont la taxe d’apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation continue, la participation des employeurs à l’effort de construction et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
En troisième lieu, si pour contester son assujettissement à la taxe sur les véhicules de société, la société Trans Pol Frigo SP Zoo fait valoir qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France, un tel moyen, au demeurant mal fondé eu égard à ce qui vient d’être énoncé, est inopérant, les dispositions précitées de l’article 1010 du code général des impôts ne prévoyant pas la soumission à cette taxe des seules sociétés disposant d’un tel établissement.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
L’administration fiscale a fondé les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée sur les dispositions d’une part, de l’article 259 du code général des impôts, aux termes desquelles : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle (…) » et, d’autre part, de l’article 283 du même code, aux termes desquelles : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…). 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. ».
Il résulte de ces dispositions, issues de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2010, éclairées notamment par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne GST-Sarviz Germania du 23 avril 2015 (C-111/14, points 20 à 25), ainsi que de l’article 53 du règlement (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la même directive, que, lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies. Un établissement stable s’entend, ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt Welmory sp. zo.o. du 16 octobre 2014 (C-605/12), d’une structure caractérisée par un degré suffisant de permanence, apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir et d’utiliser les services qui lui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement. Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire.
Outre que la société Trans Pol Frigo SP Zoo avait en France, au cours de la période en litige, ainsi qu’il a été rappelé au point 10, le siège de sa direction effective, il résulte de l’instruction que cette société exerce principalement une activité de transports routiers de marchandises depuis la France, en mettant à disposition au profit de ses clients des tracteurs routiers avec chauffeurs, éventuellement des remorques, et réalise une prestation de transports. Il est constant que le chiffre d’affaires de cette société a été réalisé, au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, à hauteur respectivement de 50,34 %, 78,17 %, 81,75 % et 93,2 % avec notamment les sociétés Transports B… et Compagnie, Intertrac, Trac Pol, Garage du Grand Pré et TSM Export. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les contrats de location de véhicules sans chauffeur que la société Trans Pol Frigo SP Zoo versent aux débats font état d’une mise à disposition de ces biens en France. La société requérante a par ailleurs fourni au cours des opérations de contrôle une convention signée avec la société Garage du Grand Pré qui prévoit que cet établissement assure les opérations d’entretien et de réparation demandées sur les véhicules par la société polonaise ainsi que la mise à disposition gracieuse de locaux sociaux sur les sites de La Meilleraie-Tillay, de Replonges et de Terves durant les opérations d’entretien ou de réparations, et que la société requérante peut se fournir en carburant sur ces sites. De même, il résulte de l’analyse des documents comptables saisis que la société Transports B… et Compagnie a assuré en France les véhicules de la société polonaise au cours de la période allant du 1er avril 2014 au 1er avril 2015, qui sont, selon ce document, stationnés habituellement en Vendée, et que la société française refacture à la société de droit polonais les prestations d’assurance. Les contrats d’assurance rédigés en polonais que la société Trans Pol Frigo SP Zoo a fournis ne permettent pas d’établir que les véhicules étaient stationnés en Pologne et ne remettent pas en cause cette analyse. Par ailleurs, les documents saisis ont permis de démontrer que la société Trans Pol Frigo SP Zoo organise l’acheminement des chauffeurs vers le lieu de prise en charge des véhicules situé en France puis leur rapatriement, soit au moyen de mini-bus, soit par avion, ce que les cahiers de gestion manuscrits ne contredisent pas, faute d’indiquer le lieu de départ des chauffeurs, et que les achats de carburants en Pologne sont minimes. Dans ces conditions, quelle que soit l’importance des locaux de la société en Pologne, l’établissement stable de la société Trans Pol Frigo SP Zoo, situé en Vendée, présentait un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en France la société requérante à raison des prestations précitées.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : « (…) une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même. Dans le cas d’une société étrangère, cet avis doit être adressé, en principe, au lieu de son siège à l’étranger.
Il résulte de l’instruction que l’administration a envoyé deux avis de vérification de comptabilité, visant respectivement la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et celle allant du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013, les 13 octobre 2017 et le 5 avril 2018, à « Monsieur le représentant légal de la société Trans Pol Frigo SP Zoo pour son établissement stable en France » à l’adresse « Ul Mszczonowska 36 96-200 Rawa Mazowieckpoland », soit à l’adresse de son siège social en Pologne. Ces envois et la réception de ces plis ne sont pas contestés. Il résulte de l’instruction que ces deux avis de vérification comportaient les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, si la société requérante reproche à l’administration de ne pas avoir adressé les avis de vérification de comptabilité au représentant du « contribuable », en l’espèce selon elle à M. B…, le « responsable du prétendu établissement situé 1-3 rue du grand pré à La Meilleraie Tillay », il résulte de l’instruction que l’existence d’un établissement stable de la société Trans Pol Frigo SP Zoo n’a été révélée qu’à l’issue du contrôle fiscal et que la société n’a pas procédé à la désignation d’un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt tel que prévu à l’article 223 quinquies A du code général des impôts, ni à celle d’un mandataire en matière de taxe sur la valeur ajoutée en application du III de l’article 95 de l’annexe III au code général des impôts. Enfin, les circonstances que l’administration a adressé deux avis de vérification de comptabilité aux mêmes dates à « M. Franck Antoine pour le compte de l’établissement stable en France de la société Trans Pol Frigo SP Zoo » à Pouzauges (Vendée), soit au domicile de ce dernier, et que cet établissement a été doté d’un numéro d’identification en France, au demeurant postérieurement aux opérations de contrôle, sont sans incidence sur la régularité de l’envoi des actes d’engagement de la vérification de comptabilité au lieu du siège statutaire de la société de droit polonais. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être rejeté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ». Ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l’administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l’entreprise. En particulier, dans l’hypothèse où l’entreprise vérifiée ne dispose pas de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d’un commun accord avec l’administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, aux obligations prévues à l’article 54 du code général des impôts.
D’une part, aucune disposition du livre des procédures fiscales ne permet à l’administration de procéder à une vérification de comptabilité en Pologne. D’autre part, en ce qui concerne l’année 2013, la première intervention sur place devait se dérouler le 27 avril 2018 au 1-3 rue du Grand Pré à La Melleraye-Tillay ou à toute autre adresse à la convenance de la société Trans Pol Frigo SP Zoo. Par un courrier daté du 21 avril 2018, Me C…, agissant pour le compte du représentant légal polonais de la société requérante, a indiqué que ce dernier élisait domicile en son cabinet à La Rochelle pour tous les actes de la procédure de vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013 et demandait un report de la première intervention dans son cabinet le 24 mai 2018. En ce qui concerne les autres années, la première intervention sur place était programmée le 3 novembre 2017 au 1-3 rue du Grand Pré à La Melleraye-Tillay ou à toute autre adresse à la convenance de la société. Par un courrier daté du 25 octobre 2017, Me C…, agissant pour le compte du représentant légal de la société requérante, indiquait que ce dernier élisait domicile en son cabinet à La Rochelle pour tous les actes de la procédure de vérification de comptabilité portant du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, demandait que la vérification de comptabilité de la société s’effectue au cabinet de son conseil à la Rochelle et sollicitait un report de la première intervention au 22 novembre 2017. Il résulte de l’instruction que les demandes de report des dates des premières interventions ont toutes été acceptées par l’administration fiscale.
Enfin, par un courrier daté du 25 octobre 2017, Me C… a informé le service vérificateur qu’il était chargé par M. D…, agissant en sa qualité de représentant légal de la société, d’agir pour son compte et que celui-ci avait élu domicile à l’adresse du cabinet d’avocat à La Rochelle. M. D… a ainsi accordé à Me C… un mandat général, daté du 23 octobre 2017, confirmé et étendu à la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013 par un courrier du 16 juillet 2018, aux fins de le représenter et d’agir en son nom au cours de la procédure de vérification. Il était également demandé dans ces courriers que la vérification de comptabilité de la société Trans Pol Frigo SP Zoo s’effectue au cabinet de Me C… à La Rochelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les mandats délivrés à Me C… et les indications portées dans ces courriers impliquaient nécessairement que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent dans le cabinet du conseil de la société requérante à La Rochelle. Par ailleurs, il résulte des termes des propositions de rectification du 18 décembre 2018 et du 23 novembre 2020 que quinze interventions liées à la vérification de comptabilité de la société, au cours desquelles les conditions d’exploitation de la société requérante ont été abordées, ont eu lieu au cabinet de Me C…, en présence pour certaines de M. A… C…, consultant en fiscalité chargé également d’assister M. D… lors de la vérification de comptabilité, les 22 novembre 2017, 30 novembre 2017, 7 décembre 2017, 3 mai 2018, 24 mai 2018, 20 juin 2018, 2 juillet 2018, 30 juillet 2018, 3 octobre 2018, 25 octobre 2018, 8 novembre 2018, 26 novembre 2018, 5 décembre 2018, et 17 décembre 2018, en présence de M. Franck Antoine, président du conseil de surveillance de la société requérante, de l’expert-comptable, de l’inspecteur principal et du vérificateur, les conclusions des investigations de la période des années 2015 et 2016 étant présentées à cette occasion. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, si à compter du mois de mai 2019, le représentant légal de la société requérante a estimé que les opérations de vérification de comptabilité au lieu du cabinet de son conseil faisait, sans plus de précision, « obstacle à la possibilité d’un débat oral et contradictoire utile sur les conditions d’exploitation propres à la société Trans Pol Frigo » et nécessitait un déplacement du vérificateur en Pologne, à la suite de multiples échanges de courriels entre l’administration et les représentants de la société polonaise, et pour répondre à un courrier de Me C… du 11 juillet 2019 fixant un rendez-vous le mercredi 4 septembre 2019 à La Meilleraie-Tillay, un dernier entretien a été organisé sur place entre l’inspecteur principal substituant le vérificateur empêché et Me C… au cours duquel les représentants de la société présents en France ont refusé de débattre sur le lieu de la direction effective de la société et sur celui du siège de son activité économique. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de comptabilité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases où éléments servant de calcul aux impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ». Il y a lieu, pour l’application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de cette procédure. En particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, les rehaussements qu’il entend affecter aux bases de l’imposition du contribuable et les réponses qu’il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l’intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d’office auxquelles il envisage d’assujettir le contribuable.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 16 juillet 2018, M. D…, en sa qualité de représentant légal de la société requérante, a indiqué à l’administration fiscale qu’il chargeait Me C… d’agir pour son compte dans le cadre des deux procédures de vérification de comptabilité, qu’il élisait domicile au sein de son cabinet pour l’ensemble et la totalité des actes de la procédure d’imposition et des actes des procédures de vérification de comptabilité portant sur les périodes du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, et qu’il demandait en conséquence que « l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et des actes des procédures de vérification de comptabilité » soient adressés au « cabinet Dominique C…, avocat, pour le compte de la société Transpol Frigo SP Zoo, 21 rue Alphonse de Saintonge, BP 22072, 17010 La Rochelle ». Par suite, c’est à bon droit et sans entacher la procédure d’imposition d’irrégularité que l’administration a adressé à Me C… pour le compte de la société requérante les propositions de rectification en date des 18 décembre 2018 et 23 novembre 2020, ainsi que les réponses aux observations en date des 1er avril 2019 et 8 janvier 2021.
D’autre part, les propositions de rectification comportent l’indication des bases et éléments ayant servi pour le calcul des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l’effort de construction, de taxe d’apprentissage et de taxe sur les véhicules de sociétés dont les montants sont reportés dans les tableaux des conséquences financières figurant en annexe. Les deux avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019 et du 31 mars 2022 mentionnent s’agissant de chaque imposition la proposition de rectification adéquate et comportent les mêmes montants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. ». Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues à l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales constituent une garantie pour le contribuable. Par ailleurs, l’article R. 256-8 du livre des procédures fiscales prévoit que le comptable public compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 22 que, compte tenu du mandat donné par le représentant de la société Trans Pol Frigo SP Zoo, l’administration pouvait adresser à Me C… les avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019 et du 31 mars 2022. Par ailleurs, la société Trans Pol Frigo SP Zoo disposant d’un établissement stable en Vendée conformément à ce qui a été énoncé aux points 10 et 13, le comptable public en poste au service du pôle recouvrement de Vendée était compétent pour émettre les avis de mise en recouvrement des suppléments d’imposition résultant de la vérification de comptabilité de cette société.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012, que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à cet article 47 est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S’agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu’une violation du droit d’accès au dossier commise lors de la procédure administrative n’est pas, en principe, régularisée du simple fait que l’accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l’annulation de la décision contestée. La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l’assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu’elle a regardés comme non probants.
D’autre part, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». L’obligation ainsi faite à l’administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d’impositions établies au terme d’une procédure de rectification contradictoire ou par voie d’imposition d’office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu’elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l’authenticité de ces documents et d’en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l’intéressé.
La société Trans Pol Frigo SP Zoo estime que le service vérificateur a méconnu les droits de la défense, en ne lui communiquant pas, malgré la demande de Me C… du 23 août 2019, les demandes d’assistance administrative internationale effectuées auprès des autorités polonaises et leurs réponses, ainsi que les réponses aux droits de communication effectuées auprès des sociétés Enco et Transport le Mouée. Toutefois, sur les demandes d’assistance administrative auprès des autorités polonaises, il résulte de l’instruction qu’en réponse à la demande d’assistance administrative adressée le 12 juin 2018, les autorités polonaises ont confirmé le 6 septembre 2018 que les déclarations souscrites par la société Trans Pol Frigo SP Zoo n’ont pas été rectifiées et sont conformes aux déclarations présentées et que cette réponse a été communiquée au conseil de cette société dans la décision de rejet contentieux du 21 avril 2022. Si la société fait valoir que l’administration a également adressé aux autorités polonaises deux autres demandes d’assistance administrative en 2016 et 2017, il résulte de l’instruction qu’elles concernent la situation d’une autre société, cliente de la société requérante. Il ne résulte pas de l’instruction que les éventuelles réponses des autorités polonaises en 2016 et 2017 auraient fait partie de l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration fiscale a fondé sa décision et qu’elles peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la présente instance. S’agissant de la transmission des demandes de communication de renseignements et de documents effectuées par le service vérificateur auprès de deux sociétés clientes et des réponses apportées, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun élément, notamment aucun des faits relevés dans les propositions de rectification du 18 décembre 2018 et du 23 novembre 2020, ne permet de considérer que l’administration aurait utilisé des informations issues des réponses de ces deux sociétés pour fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure fondée sur le non-respect des droits de la défense tels qu’organisés par les dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
En sixième lieu, contrairement à ce qu’elle indique, la société Trans Pol Frigo SP Zoo a été informée avant l’envoi des avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019, que les opérations de contrôle concernant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 étaient achevées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S‘agissant de l’extension des délais de reprise en cas d’activité occulte :
En vertu des deuxièmes alinéas respectifs des articles L. 169, L. 174 et L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Selon ces articles, « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ».
Il résulte des dispositions précitées que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la société appelante doit être regardée comme ayant exercé en France son activité économique au titre des exercices en litige. Il est, en outre, constant qu’elle n’a déposé aucune déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l’année 2014 et n’a pas acquitté la taxe d’apprentissage au titre de l’année 2014, ni la participation au développement de la formation professionnelle continue au titre des salaires versés en 2014, ni la participation à l’effort de construction en 2014, ni la taxe sur les véhicules de sociétés en 2013 et 2014. Elle n’a pas non plus fait connaître son activité auprès d’un centre de formalités des entreprises ou d’un greffe d’un tribunal de commerce avant la déclaration d’un établissement en France. Pour justifier du non-respect de ces formalités, la société requérante fait valoir qu’elle estimait de bonne foi n’être imposable qu’en Pologne. Toutefois, si elle fait état du dépôt de ses déclarations de résultats en Pologne et de leur imposition à l’impôt sur les sociétés polonais, elle ne produit pas les avis d’imposition au titre des impositions en litige en Pologne. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 10 et 15, elle n’établit pas avoir commis une erreur de bonne foi justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives en France. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé qu’elle exerçait une activité occulte en France couvrant les exercices 2013 et 2014, justifiant ainsi l’exercice de son droit de reprise en ce qui concerne les impositions dont s’agit.
S’agissant du montant des impositions en litige :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ;(…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (…) 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 (…) ». Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la société Trans Pol Frigo SP Zoo s’est livrée à une activité occulte en France. Elle a ainsi été régulièrement taxée d’office. Il lui incombe d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
Aux termes de l’article 224 du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage (…) / 2. Cette taxe est due : / 2° Par les sociétés (…) passibles de l’impôt sur les sociétés (…) ». Par ailleurs, sont assujettis aux cotisations prévues respectivement aux articles 235 bis et 235 ter C du code général des impôts les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu’ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité. Ces cotisations sont également dues par les employeurs dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une installation en France, à raison des rémunérations qu’ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation.
Il résulte de l’instruction que la société Trans Pol Frigo SP Zoo dispose en France d’un établissement stable et qu’elle y exerce son activité économique. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration l’a soumise au titre des années en litige à la taxe d’apprentissage et aux participations des employeurs à l’effort de construction et à la formation professionnelle continue à raison des salaires qu’elle a versés à ses salariés en qualité d’employeur, quel que soit le lieu d’exercice de leur activité.
En vertu des dispositions de l’article 1010 du code général des impôts, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. La société, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge, en se bornant à soutenir qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France.
Dès lors que le chiffre d’affaires de l’établissement stable de la société requérante était supérieur au seuil de 152 500 euros pour chacun des exercices vérifiés, l’administration fiscale l’a assujettie à bon droit à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». La société Trans Pol Frigo SP Zoo n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-TVA-CHAMP-20-50-10, nos 100 à 130 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application à la société compte tenu de ce qui a été énoncé au point 15.
Sur les majorations :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. ».
Il résulte du 1. de l’article 1728 du code général des impôts que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
Il résulte de ce qui a été énoncé dans le présent jugement que l’administration a établi que la société Trans Pol Frigo SP Zoo a exercé une activité occulte en France par un établissement stable et qu’elle ne peut être regardée comme ayant commis une erreur justifiant qu’elle n’ait pas rempli ses obligations déclaratives. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des majorations de 80 % pour activité occulte qui lui ont été assignées en application des dispositions précitées du 1. de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Trans Pol Frigo SP Zoo doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2103029, 2103031, 2103060, 2111368, 2111371, 2111373, 2300381, 2409097, 2409490 et 2414254 de la société Trans Pol Frigo SP Zoo sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Trans Pol Frigo SP Zoo et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Version consolidée de la convention avec la Pologne modifiée par la convention multilatérale
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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