Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2025, n° 2412156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 2024, la société Sobeca, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Métropole de Lyon de communiquer le rapport d’analyse des offres du lot 4 : Eclairage du marché de travaux relatif au réaménagement de l’avenue des Frères Lumière et de la rue du Premier Film à Lyon ;
2°) d’annuler la décision de la Métropole de Lyon se rapportant à la passation du marché litigieux ;
3°) d’enjoindre à la Métropole de Lyon de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la Métropole de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de candidat évincé et est susceptible d’avoir été lésée par les manquements commis par le pouvoir adjudicateur ; elle a saisi le juge avant la signature du contrat et a notifié son recours au pouvoir adjudicateur ;
— des manquements ont été commis lors de la procédure de passation ;
* il n’est pas établi que la société Les Eclaireurs, maître d’œuvre, était habilitée à se substituer au pouvoir adjudicateur pour informer les candidats ;
* il n’est pas établi qu’une nouvelle commission d’appel d’offre (CAO) ait été tenue ;
* l’analyse de son offre est fondée sur des faits erronés ; son contenu a été dénaturé ;
* la notation de l’adjudicataire est affectée d’une erreur matérielle ; il a obtenu la note de 97/100 et non de 100/100 ;
* l’acheteur public a manqué à son obligation d’information du candidat évincé sur les caractéristiques de l’offre de l’attributaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la Métropole de Lyon représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sobeca sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024 et des pièces enregistrées le 27 décembre 2024, la Métropole de Lyon a produit des pièces soustraites au contradictoire sous couvert du secret des affaires en application des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les référés précontractuels en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Clerc, représentant la société Sobeca qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, se désiste des moyens relatifs à l’absence d’habilitation du maitre d’œuvre et de l’absence de tenue d’une nouvelle CAO et maintient les autres moyens qu’elle développe oralement ;
— les observations de Me Harket, représentant la Métropole de Lyon qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens qu’il développe oralement et soutient en outre que le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information du candidat évincé n’est pas fondé dès lors que la Métropole de Lyon a bien respecté les dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, qu’aucune demande d’information complémentaire n’a été formulée et qu’en tout état de cause si un tel manquement était avéré il ne pourrait pas entrainer l’annulation de la procédure. Il indique par ailleurs que le rapport d’analyse des offres n’est pas un document communicable avant la signature du contrat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 30 avril 2024, la Métropole de Lyon a lancé une consultation, selon la procédure d’appel d’offre ouvert, en vue de la passation d’un marché public de travaux pour le réaménagement de l’avenue des Frères Lumière et de la rue du Premier Film à Lyon. La société Sobeca a candidaté pour l’attribution du lot 4 : éclairage. Alors que son offre avait été retenue initialement, elle a été informée, par courrier du 25 novembre 2024 de la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres. Son offre ayant finalement été rejetée, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché ainsi que la décision du 3 décembre 2024 de rejet de son offre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne l’information aux candidats évincés :
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Et R. 2181-3 du même code dispose que : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 précités du code de la commande publique a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que la lettre de rejet adressée à la société requérante comportait le détail des notes attribuées à chacun des critères et sous-critères aux offres de la société Sobeca et de l’attributaire, de même que le nom de ce dernier. Il comportait également des explications sur les notes obtenues par la société requérante sur chacun des sous-critères de la valeur technique de son offre. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la société Sobeca aurait demandé à la Métropole de Lyon de lui communiquer, en application des dispositions susvisées, les motifs détaillés du rejet de son offre et du choix de l’offre concurrente. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la Métropole de Lyon n’a pas respecté les articles R. 2181-4 précité et ne lui a pas communiqué l’analyse des caractéristiques et avantages de l’offre retenue, en l’absence de toute demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré du manquement dans l’obligation d’information des candidats évincés doit être écarté.
En ce qui concerne l’analyse de l’offre de la société requérante :
7. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. La société requérante soutient que l’analyse de son offre est manifestement erronée s’agissant de l’analyse du sous-critère 3 « adéquation et qualité des matériaux », la Métropole de Lyon ayant considéré à tort « qu’elle n’a pas mentionné l’arceau de protection du candélabre ». Toutefois, alors que le règlement de la consultation prévoit que le sous-critère 3 « sera apprécié à partir d’une note méthodologique traitant des matériaux et produits proposés au regard des prescriptions décrites dans le CCTP. Seront analysées les fiches techniques des mobiliers, au regard de la qualité technique et esthétique des différents matériaux et produits proposés », la Métropole de Lyon fait valoir en défense qu’elle a entendu relever par cette mention du courrier du 3 décembre 2024, le fait que la société candidate n’avait produit à l’appui de son offre aucune fiche technique concernant l’arceau de protection du candélabre ni aucune autre mention des caractéristiques techniques de ce dernier. La société requérante qui n’établit ni même ne soutient avoir communiqué ces éléments et a obtenu la note de 4/5 à ce sous-critère, n’est pas fondée à soutenir que l’analyse de son offre serait erronée ou que l’acheteur aurait dénaturé celle-ci.
En ce qui concerne la notation de l’offre de la société attributaire :
9. Le courrier informant la société requérante du rejet de son offre mentionne que : « Le marché a été attribué () avec une note globale de 100 / 100. / Les notes pondérées de l’offre retenues sont les suivantes : / – Critère 1 : 57/ 60 / – Sous-critère 1 : 10/10 / – Sous-critère 2 : 20/20 / – Sous-critère 3 : 15/15 / -Sous-critère 4 : 15/15 / – Critère 2 : 40/40 ». Si la société requérante relève, à juste titre, une erreur dans l’addition des notes obtenues par la société attributaire au titre du critère technique dans ce courrier qui mentionne un résultat de 57 pour ce critère par la société attributaire en additionnant les notes de 10 , 20, 15 et 15, il résulte de l’instruction que cette erreur constitue une simple erreur de plume qui ne saurait avoir d’incidence sur le litige, la note globale de la société attributaire étant bien de 100/100.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Sobeca n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot en litige.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la Métropole de Lyon de produire le rapport d’analyse des offres :
11. Il résulte de l’instruction que la société Sobeca a été informée, par courrier du 3 décembre 2024 des motifs du rejet de son offre, de ses notes sur chacun des critères et des notes obtenues par la société lyonnaise d’éclairage à qui le lot 4 a été attribué. Elle a donc été mise en mesure de contester utilement le rejet de son offre dans le cadre de la présente instance. Les conclusions tendant à la communication du rapport d’analyse des offres ou des éléments d’analyse des offres ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Métropole de Lyon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Sobeca d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la Métropole de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sobeca est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sobeca, à la Métropole de Lyon et à la société lyonnaise d’éclairage.
Fait à Lyon le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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