Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mai 2026, n° 2610631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 avril 2026 et 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 1er avril 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er avril 2026 dans un délai de 24 heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer partiel, dès lors qu’il a décidé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buron en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- les observations orales de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. A…, qui ne s’oppose pas à l’exception de non-lieu à statuer ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 6 décembre 1988, demande l’annulation de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 avril 2026, l’OFII a accordé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors et en l’absence de toute contestation, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 1er avril 2026 ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Pafundi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BURON
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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