Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 18 nov. 2025, n° 2511776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502180, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B… A… enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 1er juillet 2025.
Par cette requête, Mme B… A…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences excessives sur sa situe personnelle ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité béninoise, née le 23 octobre 1995, fait valoir être entrée sur le territoire français le 18 septembre 2017 de manière régulière afin de suivre des études. Elle a été munie de titres de séjour « étudiant » jusqu’au 21 septembre 2021. Le 20 septembre 2023, elle a déposé une demande d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, ressortissante béninoise née, le 23 octobre 1995, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2017 de manière régulière, munie d’un visa de long séjour, afin de suivre des études. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis plus de sept ans et qu’elle a eu un premier enfant, né le 2 novembre 2021, issue d’une relation avec un ressortissant béninois. Il ressort également des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la requérante justifie d’une vie commune avec un ressortissant français depuis le 2 décembre 2024. Si cette vie commune présente, certes, un caractère récent, il y a lieu d’observer que le 27 décembre 2024, le concubin de Mme A… a effectué une reconnaissance de paternité anticipée de l’enfant dont était enceinte l’intéressée, lequel est né le 10 juin 2025. Dès lors, quand bien même une partie de la famille de Mme A… réside encore au Bénin, étant relevé sur ce point que plusieurs de ses oncles et un cousin sont en France, elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans les conditions particulières de l’espèce, l’autorité préfectorale a ainsi porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 avril 2025 du préfet de l’Oise doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 24 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Pereira, au préfet du Val-d’Oise et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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