Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503575 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme C I F demande au tribunal :
1°) l’effacement de son dossier médical auprès du B Hospitalier Vendôme-Montoire (CHVM) ;
2°) l’indemnisation des préjudices subis résultant des décisions en date du 15 décembre 2024 relatifs à des soins sans son consentement ;
3°) d’enregistrer sa plainte contre les personnes physiques suivantes : Mme H ; Mme G pour des faits de dénonciation calomnieuse, atteinte à la dignité humaine, expulsion illégale, harcèlement moral, abus de confiance, usurpation de fonctions ; Mme A, M. D et Mme E pour la violation des articles L. 3212-1 à L. 3212-3 du code de la santé publique pour procédure abusive, injustifiée, non-fondée, irrégulière, violation de l’article L. 432-5 du code pénal, mise en danger d’autrui, non-assistance à personne en danger, abus de pouvoir, racisme, discrimination liée à l’apparence et à l’âge, haine, délit de faciès ;
4°) d’enregistré sa plainte contre les personnes morales suivantes : Habitat Jeunes K), B hospitalier vendôme-montoire (CHVM) pour des faits de coups et blessures volontaires, refus de transmission de son dossier médical, le Service des Cyprès pour la période du 15 décembre au 18 décembre 2024 pour conflits d’intérêts, procédure abusive, atteinte à la liberté individuelle, non-respect des droits des patients en soins sous contrainte, vice de procédure, violation de l’article 432-5 du code pénal, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 () ».
4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Or, la requête de Mme F n’est assortie d’aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l’intéressée entende saisir le tribunal d’une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C I F.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./12/1
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