Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 2404083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2024, le 6 septembre 2024 et le 14 novembre 2024, la SCEA Les Jardins Bio du Médoc, représentée par Me Poitout, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser une provision de 120 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de France AgriMer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande n’est pas forclose, aucune décision de rejet de sa demande d’aide ne lui ayant été notifiée dans une période de plus d’an antérieurement au dépôt de sa requête ;
— elle exploitent des vergers de myrtilles qui ont été totalement dévastés par le gel ; elle remplit toutes les conditions pour obtenir une aide venant en complément de sa prime d’assurance, tel qu’il est prévu par l’article 2 du décret n° 2022-366 du 15 mars 2022 ; elle a droit à une provision de 120 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2024 et le 30 septembre 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce que le juge des référés mette à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision qui a rejeté la demande de paiement est devenue définitive ; à cet égard, la société requérante a eu notification du rejet de sa demande d’aide complémentaire par un courriel du 1er août 2022 et elle a ensuite été informée de cette décision de rejet par plusieurs informations ultérieures ; la décision du 23 octobre 2023, notifiée le 26 octobre suivant, et la décision rejetant le recours gracieux, née le 5 juin 2024, n’ont qu’un caractère purement confirmatif ;
— la demande de provision n’est pas fondée ; en particulier, la société requérante ne remplit pas la cinquième condition prévue par l’article 2 du décret du 15 mars 2022, tenant à ce que l’exploitant ai son siège dans un département faisant l’objet pour tout ou partie de son territoire d’une reconnaissance en calamités agricoles pour les dommages liés au gel survenu du 4 au 14 avril 2021 sur les cultures concernées par la demande d’aide, la culture de myrtilles n’étant pas concernée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-366 du 15 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 mars 2022 visé ci-dessus : « Les entreprises agricoles particulièrement affectées par l’épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 peuvent bénéficier en complément de l’indemnisation perçue au titre de leur contrat d’assurance climatique pour des pertes de récolte en betterave sucrière, colza, lin, houblon et pour les semences de ces cultures, et en arbres fruitiers, petits fruits, raisin de cuve et raisin de table, d’une aide dans les conditions prévues par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Peut bénéficier de l’aide, le demandeur qui remplit les conditions suivantes : 1° Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Avoir souscrit un contrat multirisque climatique dont une part des primes ou cotisations est prise en charge en application de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ou un autre contrat d’assurance couvrant les productions contre le risque de gel pour la récolte 2021, couvrant au moins une des cultures suivantes : betterave à sucre, colza, houblon, lin, semences de l’une des cultures précitées, arbres fruitiers, petits fruits, raisin de cuve et raisin de table ; 3° Avoir subi au titre de la récolte 2021 une perte de production supérieure à 30 % de la production annuelle pour chacune des cultures éligibles ; 4° Avoir été affectée par l’épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 ; 5° Avoir son siège d’exploitation dans un département faisant l’objet pour tout ou partie de son territoire d’une reconnaissance en calamités agricoles pour les dommages liés au gel survenu du 4 au 14 avril 2021 sur les cultures concernées par la demande d’aide ».
3. Pour refuser le versement de l’aide pour laquelle la SCEA Les Jardins Bio du Médoc, qui exploite des vergers de myrtilles, sollicite une provision, FranceAgriMer s’est fondé sur le fait que, sur le département de la Gironde, aucun arrêté ministériel n’est intervenu pour reconnaître le caractère de calamité agricole à la culture de myrtilles. Or, il est constant qu’aucun arrêté de cette nature n’est intervenu, en dépit du fait que l’article 1er du décret du 15 mars 2022 vise les « petits fruits ». Dans ces conditions, l’existence de l’obligation ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de provision, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA Les Jardins Bio du Médoc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de FranceAgriMer tenant au bénéfice d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Les Jardins Bio du Médoc et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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