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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2325898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 janvier 2023, N° 458991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 3 novembre 2023 et 20 juin 2025, la société Sun’R Infrastructure, représentée par Me Lepee, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire formée le 29 juin 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 418 982,66 euros, hors taxes, outre les intérêts au taux légal à compter de la requête et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute du fait de l’illégalité de l’arrêté du 26 octobre 2021 prononcée par une décision n°458991 du 27 janvier 2023 du Conseil d’Etat ;
- il existe un lien direct, certain et évident entre la faute de l’Etat et la perte de marge qu’elle a subie ;
- il existe un préjudice réparable du fait de l’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Sun’R infrastructure ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée (SAS) Sun’R Infrastructure est l’exploitante d’une centrale solaire photovoltaïque située sur la commune de Pierrelatte. L’énergie produite par cette centrale était vendue à Electricité de France (EDF) selon les termes d’un contrat d’obligation n° BTA0080136 signé le 11 juin 2012, conformément aux dispositions de l’article L. 314-1 du code de l’énergie. En application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l’arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des compte public ont notifié à la société Sun’R Infrastructure, par décision du 18 novembre 2021, la réduction tarifaire applicable à ce contrat. Par un arrêt n° 458991 et 459049 du 27 janvier 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé l’arrêté précité du 26 octobre 2021. La société Sun’R Infrastructure a demandé la résiliation au 31 janvier 2023 du contrat d’obligation d’achat n° BTA0080136. Le 29 juin 2023, la société Sun’R Infrastructure a adressé une demande indemnitaire préalable au ministre de la transition énergétique et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, tenant à la réparation du préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté du 26 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société Sun’R Infrastructure qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (… ) ». Aux termes du 3° de l’article 108 du même traité : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale (…) ». Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d’aide d’Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides et l’intervention ultérieure d’une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n’a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides.
4. Il résulte des stipulations énoncées au point 3, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne et notamment dans ses arrêts du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich e.a., C-368/04, et de grande chambre du 12 février 2008, Centre d’exportation du livre français (CELF), C-199/06, que, s’il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle des juridictions de l’Union européenne, si une aide de la nature de celles qui sont mentionnées à l’article 107 du traité cité ci-dessus est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sauvegarder, jusqu’à la décision finale de la Commission, les droits des justiciables en cas de violation de l’obligation de notification préalable des aides d’État à la Commission prévue à l’article 108, paragraphe 3. Il revient à ces juridictions de sanctionner, le cas échéant, l’illégalité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation que ces stipulations imposent aux Etats membres d’en notifier le projet à la Commission préalablement à toute mise à exécution. Lorsque la Commission européenne a adopté une décision devenue définitive constatant l’incompatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la sanction de cette illégalité implique la récupération de l’aide mise à exécution en méconnaissance de cette obligation. Lorsque la Commission européenne a adopté une décision devenue définitive constatant la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la sanction de cette illégalité n’implique pas la récupération de l’aide mise à exécution mais les juridictions nationales sont tenues de veiller à ce que soit mis à la charge des bénéficiaires de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité.
5. Lorsque le juge administratif a annulé un acte réglementaire instituant une aide en méconnaissance de l’obligation de notification préalable à la Commission européenne, il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement auprès des bénéficiaires de l’aide, selon le cas, des aides versées sur le fondement de ce régime illégal ou des intérêts calculés sur la période d’illégalité. Dans l’attente de la décision de la Commission européenne sur la compatibilité du régime d’aides d’Etat avec le marché intérieur, les restitutions de ces aides ne présentent qu’un caractère provisoire et ne peuvent être réalisées que par des mesures conservatoires.
6. Si l’illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n’est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain. Lorsque l’acte litigieux a pour objet de fixer les prix ou les tarifs applicables dans un secteur économique, le préjudice indemnisable correspond à la différence existant, le cas échéant, entre les recettes qu’a perçues chacun des opérateurs de ce secteur sur la base des prix illégalement fixés et les recettes qu’il aurait perçues sur la base de tarifs tels qu’ils pouvaient être légalement déterminés.
7. La société requérante demande l’indemnisation d’une perte financière de 2 418 982,66 euros HT en raison, d’une part, de l’application des tarifs révisés par l’arrêté du 26 octobre 2021 et ce jusqu’au 31 janvier 2025 et, d’autre part, du fait de la résiliation anticipée du contrat d’obligation d’achat le 31 janvier 2023. La somme demandée correspond aux bénéfices escomptés par la société par l’application des tarifs résultant des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 jusqu’au terme prévu par le contrat, le 5 avril 2032. Néanmoins, si l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021 rend, en principe, de nouveau applicables les conditions tarifaires fixées par les arrêtés tarifaires antérieurs de 2006 et 2010, il résulte de la décision n°458991 du 27 janvier 2023 du Conseil d’Etat que le régime d’aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 n’a pas été notifié à la Commission européenne ce qui entache d’illicéité la clause tarifaire du contrat de fourniture d’énergie conclu par la société requérante avec la société EDF, tout au moins jusqu’à ce que le gouvernement français ait notifié ce régime d’aide à la Commission européenne. Ainsi, l’illégalité de ces clauses tarifaires ne peut ouvrir droit à un préjudice indemnisable, dès lors que l’Etat est tenu de procéder à la récupération, à tout le moins conservatoire, de l’aide non notifiée à la Commission européenne, qui ne s’est pas prononcée sur la compatibilité de ces aides avec le marché intérieur. Par suite, la société Sun’R Infrastructure n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Sun’R Infrastructure à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sun’R Infrastructure est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sun’R Infrastructure, au ministre de la transition écologique, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Paule Desmoulière, conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A…
Signé
L’assesseure la plus ancienne,
P. Desmoulière
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1385 du 26 octobre 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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