Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2026, n° 2504212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 mars 2025 faisant état d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi durant les mois d’octobre et novembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le centre hospitalier Pierre Oudot représenté par Me Tissot conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 24 avril 2026, Mme B… informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 24 avril 2026, Mme B… a informé le tribunal qu’elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier Pierre Oudot en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Pierre Oudot présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier Pierre Oudot.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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