Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2517610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il se trouve en situation irrégulière et n’a pu le droit de travailler alors même qu’il exerçait comme cuisinier dans un restaurant et se trouve ainsi dans une situation d’extrême précarité ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 424-4, L. 531-3 et L. 562-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que seule la cour nationale du droit d’asile peut lui retirer son statut de réfugié ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 561-1 et L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclu au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 octobre 2025 au 9 avril 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2517609, enregistrée le 29 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 octobre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés , a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1990, s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juin 2023. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 17 juillet 2023, s’est vu remettre plusieurs récépissés de sa demande valables jusqu’au 1er aout 2024. Le 1er août 2024, sur les recommandations des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, il a déposé à nouveau sa demande par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu remettre, en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 septembre 2025 qui n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 10 octobre 2025 au 9 avril 2026 lui permettant de rester régulièrement sur le territoire et d’exercer une activité professionnelle. Par suite, les circonstances particulières de l’espèce sont de nature à faire échec à la présomption d’urgence dont se prévaut M. A… et à faire regarder sa requête comme dépourvue d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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