Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2508928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée lorsque ce délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant dans cette hypothèse, dans un délai de sept jours et pendant la durée de l’instruction une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII, dans la mesure où rien n’atteste que le collège des médecins ait rendu un avis, que le médecin qui a établi le rapport médical préalable était un médecin habilité et n’ait pas siégé au sein de ce collège ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa demande ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est senti lié par l’avis du collège des médecins ; elle souffre d’hépatite B ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée des mêmes illégalités externes que la décision de refus de titre de séjour ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée des mêmes illégalités externes que la décision de refus de titre de séjour ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée des mêmes illégalités externes que la décision de refus de titre de séjour ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante ;
- méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née le 19 mars 1977, entrée en France le 21 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenue sur le territoire à l’expiration de la durée de validité de son visa et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué :
La décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en conséquence d’une décision de refus de séjour n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, cette décision est suffisamment motivée. Les décisions fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire visent également les dispositions dont elles font application. L’arrêté attaqué mentionne la circonstance que la requérante ne risque pas de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate (…) ».
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que celui-ci mentionne le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical du 6 novembre 2024, transmis au collège composé de trois autres médecins ayant émis un avis sur l’état de santé de Mme B…. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Cet avis comporte les mentions « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant » qui établissent, sauf preuve contraire non rapportée, son caractère collégial. Si Mme B… soutient que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 novembre 2024 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’intéressé de cet avis, lequel a, en tout état de cause, été produit, dans le cadre du présent contentieux, par le préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé, le préfet, qui s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’OFII, a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier dans son pays d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et peut voyager sans risque.
Si le préfet de la Loire-Atlantique a pris en compte le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi alléguée doit être écarté.
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire.
Mme B… indique être suivie pour une hépatite B et une sciatalgie. Elle soutient brièvement qu’elle ne pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les médicaments qui lui sont prescrits, le Tenofovir Disoproxyl (médicament relatif au traitement de l’hépatite B) et le Levothyrox (médicament relevant d’un dysfonctionnement de la thyroïde), figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels pour Madagascar. Par ailleurs, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa sciatalgie réclamerait des soins autres qu’un simple suivi médical, elle ne conteste pas sérieusement qu’elle ne pourrait en bénéficier dans son pays d’origine. Au surplus, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que Madagascar dispose de deux centres hospitaliers proposant une multitude de spécialités, notamment un service d’imagerie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Le préfet n’est tenu de saisir, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de diverses dispositions dont celles de l’article L. 425-9 du code, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un tel titre. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent du jugement que Mme B… ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui réside irrégulièrement en France depuis moins de trois ans, est célibataire et sans emploi. Si elle soutient avoir en France l’essentiel de ses liens familiaux, à savoir ses trois enfants mineurs, rien ne fait obstacle à ce que ces derniers, âgés de 15, 14 et 7 ans, suivent leur mère dans leur pays d’origine. Si Mme B… fait état de l’état de santé de son fils A…, il ressort des pièces du dossier que ce dernier souffre de crises d’asthmes modérées et il n’est pas établi qu’il nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences exceptionnellement graves. Par ailleurs la circonstance que la requérante soit gérante d’une SCI ne lui ouvre pas de droit au séjour, l’intéressée ne démontrant au demeurant aucune activité liée à une activité professionnelle de gérante de SCI. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision attaquée n’emportant aucune séparation des enfants d’avec leur mère, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, dirigé contre la décision l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Mme B… qui n’est présente sur le territoire français que depuis moins de trois ans ne justifie pas d’attaches privées et familiales particulières en France, à l’exception de ses enfants qui ont vocation à quitter le territoire avec elle. Dès lors, alors même qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère.
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Malingue
La greffière,
Signé
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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