Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2303597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Hoffmann, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHITS de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les courriers du 21 juin 2023 et du 6 septembre 2023 ont été signées par une autorité incompétente ;
- le refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les délais fixés par le décret du 13 mai 2020 ne sont pas opposables à sa demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’imputabilité au service de sa maladie est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le CHITS, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Hoffmann, avocat de la requérante, et de Me Hovaguimian, substituant Me Pontier, représentant le CHITS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 12 décembre 1961, était technicienne de laboratoire médical au sein du CHITS. A compter du 5 septembre 2019, elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour un « burnout », puis en congé de longue durée. Par un courrier du 7 septembre 2022, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Le CHITS a sollicité un expert, qui a rendu son avis le 27 septembre 2022. Par un courrier du 13 décembre 2022, Mme A… a sollicité une contre-expertise. Par un courrier du 21 juin 2023, le CHITS a rejeté sa demande. Par un courrier du 18 août 2023, Mme A… a présenté un recours gracieux à l’encontre du refus de diligenter une contre-expertise et du refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par un courrier du 6 septembre 2023, le CHITS a confirmé son refus de diligenter contre-expertise.
Sur la portée du litige :
2. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation des « décisions en litiges du 21 juin 2023 et du 06 septembre 2023 prises par le centre hospitalier de Toulon – La Seyne sur Mer refusant la reconnaissance de sa maladie professionnelle (burnout) ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par les courriers précités, le directeur du CHITS s’est borné à rejeter la demande de contre-expertise présentée par Mme A… par des courriers du 13 décembre 2022 puis du 18 août 2023. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que, par son courrier du 18 août 2023, Mme A… a également formé un recours gracieux à l’encontre de la décision implicite portant rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, révélée par le courrier du 21 juin 2023, et que le directeur du CHITS n’a pas expressément statué sur ce recours, pas plus que sur sa demande initiale de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie présentée le 7 septembre 2022. Dans ces conditions, et compte tenu des moyens et des conclusions à fin d’injonction présentés par la requérante, celle-ci doit être regardée comme demandant l’annulation non pas du refus de diligenter une contre-expertise opposée par le directeur du CHITS mais de la décision implicite portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration (…) de maladie professionnelle (…) ». Aux termes de l’article 35-3 du même décret : « (…) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ».
4. Aux termes des dispositions transitoires figurant à l’article 16 du décret du 13 mai 2020 : « (…) / Les délais mentionnés à l’article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
5. Selon l’avis contentieux rendu par le Conseil d’État le 15 octobre 2021 sous le n° 450102, les dispositions de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’au 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020, tandis que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
6. D’autre part, lorsqu’une personne publique se trouve en situation de compétence liée pour prendre un acte, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre d’un tel acte sont inopérants, à l’exception des moyens susceptibles de remettre en cause l’existence même d’une situation de compétence liée.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers des 21 juin 2023 et 6 septembre 2023, que, pour rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A…, le CHITS a notamment estimé que celle-ci était tardive en application des dispositions de l’article 35-3 du décret du 13 mai 2020 précédemment citées. Pour contester ce motif, Mme A… fait valoir qu’elle n’a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle qu’à l’occasion du certificat établi par son psychiatre le 5 septembre 2022. Toutefois, ce certificat indique que Mme A… est suivie par ce psychiatre pour un trouble dépressif majeur en relation avec un burnout professionnel depuis le 20 septembre 2019. En outre, les conclusions d’une expertise réalisée le 5 février 2020 dans le cadre de la prolongation du congé de longue durée de la requérante précisent « le tableau est celui d’un syndrome dépressif à forte charge anxieuse réactionnel à une difficulté attribuée à l’absence d’écoute de sa hiérarchie ». Enfin, les conclusions de deux autres expertises, réalisées le 30 juin 2022 et le 27 septembre 2022, précisent que Mme A… ressent un mal être au plan professionnel depuis 2017 et que, cette même année, elle a sollicité un entretien avec la médecine du travail et a consulté un médecin psychiatre sur Marseille qui a diagnostiqué un état dépressif d’épuisement. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité provisionnelle avant l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020, de sorte que le délai de deux ans, prévu au II de l’article 35-3 de ce décret lui est opposable dans les conditions prévues par les dispositions transitoires figurant à l’article 16 de ce même décret. Ce délai ayant ainsi commencé à courir à compter du 1er juillet 2020, il était échu lorsque Mme A… a présenté sa demande le 7 septembre 2022. De plus, le certificat médical produit par la requérante, dépourvu de toute précision, ne permet pas d’établir une impossibilité absolue de présenter sa demande plus tôt. Par suite, le CHITS était tenu de rejeter la demande d’imputabilité au service de la maladie présentée par Mme A…. Dès lors, les autres moyens invoqués par la requérante à l’encontre de ce refus, qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’existence même de la situation de compétence liée du CHITS, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHITS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par le CHITS et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHITS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Commission européenne ·
- Marché intérieur ·
- Illégalité ·
- Régime d'aide ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Clause tarifaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Siège ·
- Prélèvement social ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Juridiction ·
- Plaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Suspensif ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Guadeloupe ·
- Traitement ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Décision implicite ·
- Réclamation ·
- Public ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune ·
- Immeuble
- Bovin ·
- Animaux ·
- Règlement d'exécution ·
- Contrôle sur place ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Politique agricole commune ·
- Agriculture ·
- Observation ·
- Localisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation ·
- Blessure ·
- Ressort ·
- Lieu ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Hébergement ·
- Croix-rouge ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.