Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2503956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
La requête a été communiquée au préfet de Lot-et-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne né le 4 juin 1987, déclare être entrée en France, de manière irrégulière, le 24 janvier 2024. Le 1er février 2024, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 18 juillet 2024, notifiée le 1er novembre 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) a rejeté sa demande et cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 mai 2025, régulièrement notifiée. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Gironde lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu et contrairement à ce que soutient la requérante, M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 24 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2025-057 d’une délégation de signature du préfet du Lot-et-Garonne à l’effet de signer, toutes décisions, documents et correspondances relatives à l’éloignement, les décisions accessoires, les décisions relatives au droit d’asile et de désignation du pays d’éloignement.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante au regard des différentes décisions le composant. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant retrait de son attestation de demandeuse d’asile, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie pas de relations anciennes et stables sur le territoire tandis que son fils s’est vu lui aussi refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’OFPRA en date du 18 décembre 2024, confirmée par une décision de la CNDA, le 14 mai 2025. En outre, la requérante ne démontre ni même ne soutient être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire ne revêt pas un caractère impératif et que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, présente, au soutien de ses allégations un récit lapidaire qui n’est assorti d’aucun élément matériel. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant son pays d’origine comme pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même par suite que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme D…, première-conseillère,
- M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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