Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2500669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024, par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une irrégularité en l’absence d’instruction préalable de sa demande d’autorisation de travail ;
— il est entaché d’une irrégularité en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de son titre de séjour :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
En ce qui concerne les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont dépourvues de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D, magistrate-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1978, est entré irrégulièrement en France le 5 avril 2013. Le 10 avril 2024, il a sollicité auprès de la préfète de l’Ain son admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. M. A, de nationalité sénégalaise, âgé de 57 ans, déclare être entré en France en 2013 et soutient qu’il résidait sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées, produit de nombreuses pièces pour en justifier et pour chacune des années concernées, notamment une carte consulaire du consulat général du Sénégal de Paris délivrée en juin 2014, des reçus de virements bancaires à son bénéfice dont le plus ancien est daté de janvier 2014, des bulletins de salaire sur l’ensemble de la période et sous deux identités accompagnés d’une attestation de concordance de l’employeur notamment pour la période entre mai 2013 et janvier 2018, des relevés de comptes bancaires, des avis d’imposition à partir de 2019, des ordonnances médicales, des feuilles de soins, des convocations en rendez-vous médicaux, et des résultats d’analyses en laboratoire médical, des documents administratifs relatifs à son abonnement de transport en commun en région parisienne dès 2015, à l’obtention de sa carte d’admission à l’aide médicale d’État en 2017, des factures téléphoniques, des relevés d’identités bancaires, des certificats de vaccination contre la covid-19, des documents de Pôle emploi et de l’assurance maladie et enfin un contrat de travail en 2023 et des récépissés de dépôt d’une demande de titre de séjour. Les pièces versées au débat, prises dans leur ensemble et dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée en défense par la préfète de l’Ain, sont suffisamment probantes, nombreuses et variées pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. A depuis au moins dix ans à la date du refus de titre de séjour contesté. Par suite, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain, qui a ainsi privé le requérant d’une garantie, a entaché sa décision d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, contenues dans l’arrêté de la préfète de l’Ain du 10 décembre 2024, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois suivant sa notification et de le munir, dans les quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il n’a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2024 de la préfète de l’Ain est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans les quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. D
Le président,
M. C
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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