Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 déc. 2025, n° 2402829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer en date du 28 mars 2024 par laquelle France Travail lui a demandé le remboursement de la somme de 1 670,93 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 et l’informant de ce qu’il a la faculté, en l’absence de règlement, d’émettre à son encontre une contrainte de payer.
Il soutient :
- il avait demandé en vain que son dossier passe en commission paritaire pour que sa dette soit annulée ou remise ;
- pour toute réponse, une contrainte a été émise par France Travail le 29 janvier 2024 ;
- alors qu’il a formé opposition contre cette contrainte, dans une instance distincte, France Travail lui a accordé de façon inexpliquée une remise partielle de dette ;
- France Travail ne respecte aucune procédure et le menace de saisir un huissier ;
- la gestion de son dossier est catastrophique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique. Au motif d’une « activité non-déclarée », le directeur de l’agence de Bordeaux Nord de Pôle Emploi (devenu France Travail) Nouvelle-Aquitaine lui a notifié un indu de cette allocation d’un montant de 3 185,63 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. Par courrier du 12 novembre 2023, M. A… a saisi le médiateur de Pôle Emploi qui n’a pas donné suite en le renvoyant préalablement devant le directeur d’agence concerné. Sa demande « d’effacement de dette » a alors été enregistrée le 20 novembre 2023 et, en l’absence de réponse, implicitement rejetée. Le 29 janvier 2024, le directeur régional de France Travail Nouvelle-Aquitaine a décerné une contrainte pour le recouvrement de ladite somme. M. A… a formé opposition à cette contrainte par requête n° 2401177 enregistrée le 18 février 2024. Au cours de cette instance, France Travail a accordé à l’intéressé une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 1 592,63 euros par décision du 23 février 2024. Le 28 mars 2024, France Travail a mis en demeure M. A… de rembourser la somme de 1 670,93 euros correspondant au solde de l’indu d’allocation de solidarité spécifique précité et l’a informé de ce que, en l’absence de règlement, il avait la faculté d’émettre à son encontre une contrainte. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette mise en demeure.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Les lettres de mise en demeure adressées par France Travail à un allocataire en vue de recouvrer un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique constituent des actes préparatoires à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Eu égard à leur nature, de telles mises en demeure ne sauraient caractériser un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil, contrairement à l’émission d’une contrainte ou à la récupération d’indus par retenues sur prestations à venir, et ne comportent en elle-même aucune décision faisant grief à l’intéressé, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Par suite, les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 28 mars 2024 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 2.
4. Il convient de relever, au surplus, que par jugement n° 2401177 du 22 décembre 2025, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur l’opposition à contrainte émise le 29 janvier 2024 dès lors que France Travail avait accordé une remise gracieuse du reliquat d’indu d’allocation de solidarité spécifique réclamé à l’intéressé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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