Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 mars 2026, n° 2600317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la rectification de la nuance attribuée à la liste « Rassemblement Populaire Saint-Franciscain » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la rectification de la nuance politique de la liste « Rassemblement Populaire Saint-Franciscain » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le scrutin des élections municipales étant imminent, la reprise dans les médias d’une mention erronée d’affiliation politique à la veille des élections crée un risque immédiat d’altération de la sincérité du vote ;
- l’attribution de la nuance politique « LEXD » soit d’extrême droite à sa liste est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les candidats de la liste se sont tous déclarés sans étiquette ; sa liste n’est investie ni par le « Rassemblement national » ni par un autre parti ; en tant que tête de liste, il n’a pas reçu l’investiture du « Rassemblement national » ou d’un autre parti ayant la nuance politique de l’extrême droite ; le préfet s’est fondé uniquement sur les opinions politiques qu’il aurait exprimées, sans tenir compte des éléments concernant les autres membres de la liste ;
- la nuance attribuée à sa liste de manière erronée a été reprise par les médias ; cette situation est dès lors de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du débat démocratique et au principe de sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, candidat tête de liste de la liste « Rassemblement Populaire Saint-Franciscain », a déposé une déclaration de candidature en renseignant la mention « Sans étiquette » à la rubrique « Etiquette politique déclarée du candidat ». Le préfet de la Guadeloupe a attribué à sa liste la nuance « LEXD » signifiant « Extrême droite ». Par un courriel du 28 février 2026, M. A… a présenté une demande de rectification auprès des services préfectoraux, qui en ont accusé réception. Le préfet de la Guadeloupe a refusé d’accéder à cette demande par un courrier du 3 mars 2026 et a confirmé la nuance d’« Extrême-droite » attribuée à la liste. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision et d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, de rectifier la nuance politique « LEXD » attribuée à la liste qu’il conduit pour les élections municipales à Saint-François, dont le premier tour doit se tenir le 15 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 1er du décret du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » : « Dans les services du ministère de l’intérieur (secrétariat général) et ceux des représentants de l’Etat dans les départements de métropole et d’outre-mer, (…), sont mis en œuvre deux traitements automatisés de données à caractère personnel concernant les candidats aux élections au suffrage universel et les mandats électoraux et fonctions électives que ces élections ont vocation à pourvoir. / Le premier traitement, appelé « Application élection », comprend les données relatives aux candidatures enregistrées ainsi que les résultats obtenus par les candidats. / Le second traitement, appelé « Répertoire national des élus », comprend les données relatives aux candidats proclamés élus ». En vertu de l’article 2 de ce décret, l’Application élection et le Répertoire national des élus enregistrent les données relatives, respectivement, aux candidats aux scrutins organisés pour l’élection, notamment, des conseillers municipaux et aux titulaires d’un mandat de maire ou d’adjoint au maire. Aux termes de l’article 3 du décret: « Conformément aux dispositions du IV de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour mettre en œuvre les traitements automatisés mentionnés à l’article 1er, le ministre de l’intérieur et les représentants de l’Etat mentionnés au même article 1er peuvent collecter, conserver et traiter sur supports informatiques ou électroniques des données faisant apparaître les appartenances politiques : / 1° Des candidats à l’un des scrutins mentionnés au I de l’article 2 et des listes ou binômes de candidats sur lesquels ils ont figuré ; / 2° Des personnes détentrices de l’un des mandats ou de l’une des fonctions énumérés au II de l’article 2 ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les traitements automatisés mentionnés à l’article 1er ont pour finalités : / 1° Le suivi des candidatures enregistrées et des mandats et fonctions exercés par les élus en vue de l’information du Parlement, du Gouvernement, des représentants de l’Etat mentionnés à l’article 1er et des citoyens ; / 2° La centralisation des résultats de chaque tour de scrutin, leur conservation et leur diffusion sous forme électronique ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de ce décret : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées portant sur les personnes mentionnées à l’article 2 sont les suivantes : / (…) / 6° Nuance politique attribuée au candidat par l’administration ; / 7° Nuance politique attribuée à la liste ou au binôme de candidats par l’administration ; / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’elles habilitent, pour assurer la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », le ministre de l’intérieur à établir une « grille des nuances politiques » destinée à permettre l’agrégation des résultats des élections en vue de l’information des pouvoirs publics et des citoyens. A ce titre, la circulaire du 2 février 2026 du ministre de l’intérieur relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 fixe la grille des nuances attribuées aux listes de candidats dans les communes de 3 500 habitants et plus, ainsi que dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, quelle que soit leur population. Ces nuances, différentes de l’étiquette politique librement choisie par chaque candidat, sont déterminées sur la base de deux grilles de nuances politiques, l’une pour les candidats, l’autre pour les listes. Ces deux grilles sont complétées par deux grilles de regroupement des nuances politiques par blocs de clivages, dénommés « extrême gauche », « gauche », « divers », « centre », « droite » et « extrême droite ».
Il résulte de l’instruction que pour attribuer la nuance « LEXD » à la liste de M. A…, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur un faisceau d’indices objectifs notamment les prises de position et les précédents engagements politiques de M. A…, notamment son investiture par le Rassemblement national lors de sa candidature aux élections législatives de 2024. En l’espèce, le requérant fait valoir que sa liste n’est pas investie, ni soutenue par le parti du Rassemblement national. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’étiquette politique à laquelle se réfère une liste de candidats est distincte de la nuance politique déterminée par le préfet et qui a pour seul objet de faciliter la présentation des résultats des scrutins. En outre, le choix de la nuance retenue par le préfet n’apparait ni sur le matériel électoral ni sur les documents de propagande. Ainsi, la décision administrative consistant à attribuer une nuance politique, ne constitue pas par elle-même, une entrave à la liberté du débat démocratique et ne porte pas davantage atteinte à la sincérité du scrutin. A supposer même que cette qualification d’ « extrême droite », qui a été rendue publique sur le site internet du ministère de l’intérieur et reprise par la presse avant le premier tour de l’élection, ait été entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il appartiendra au juge de l’élection d’apprécier si elle a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a attribué à la liste « Rassemblement Populaire Saint-Franciscain » la nuance politique « LEXD », ne porte pas, compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard à l’objet de la « grille des nuances », une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées telles que la liberté du débat démocratique et le principe de la sincérité du scrutin.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête présentée par M. A… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière de permanence,
Signé
F. CARRIERE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
- Code de justice administrative
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