Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 mars 2026, n° 2600317
TA Guadeloupe
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence liée à la sincérité du scrutin

    La cour a estimé que la décision du préfet n'entrave pas la liberté du débat démocratique et ne porte pas atteinte à la sincérité du scrutin, même si la nuance attribuée était erronée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la nuance politique attribuée par le préfet ne constitue pas une entrave à la liberté du débat démocratique et que le juge de l'élection est compétent pour apprécier l'impact de cette nuance sur la sincérité du scrutin.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 12 mars 2026, n° 2600317
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2600317
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
  2. DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
  3. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 mars 2026, n° 2600317