Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2307323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A… B… conteste son échec à la session d’examen de conseiller en insertion professionnelle qu’elle a présentée le 6 juin 2023 et le refus de délivrance du titre professionnel qui lui a été opposé le 15 juin 2023 par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Elle soutient que :
- le critère de l’âge ne peut lui être opposé pour obtenir le titre professionnel et qu’il s’agit d’une discrimination ;
- elle a validé les différentes évaluations auxquelles elle a été soumise durant sa formation ;
- sa pratique à l’association Canal a été limitée mais lui a toutefois permis d’acquérir l’expérience et les compétences nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle ne comporte pas de conclusions et qu’elle est dirigée contre une délibération d’un jury qui est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
- l’arrêté du 21 novembre 2022 relatif au titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est présentée à une session de l’examen organisé du 5 au 9 juin 2023 pour obtenir le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle. A la suite de son échec, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a, par décision du 15 juin 2023, refusé de lui délivrer le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation non seulement de la délibération du jury constatant son échec à l’examen mais aussi de la décision précitée du 15 juin 2023.
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 338-1 du code de l’éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’État, par le ministre chargé de l’emploi est appelée « titre professionnel ». Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées. / Le titre professionnel est destiné à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle. Les niveaux et domaines d’activité couverts par le titre professionnel sont définis par le ministre chargé de l’emploi. / Il favorise également l’évolution professionnelle en permettant à son titulaire de viser une qualification d’un niveau supérieur ». Aux termes de l’article R. 338-3 de ce code : « Le titre professionnel peut être composé d’un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l’article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 338-5 de ce code : « (…) Pour l’attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s’assurer que le candidat maîtrise l’ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises ». Aux termes de l’article R. 338-7 de ce code : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s’y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».
D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 22 décembre 2015 : « A. – Pour l’octroi du titre professionnel, le jury se prononce au terme de l’entretien final avec les candidats. / L’entretien final se déroule en fin de session titre (…). / I. – Dans le cadre de la session titre / I-1. Pour les candidats issus d’un parcours de formation, le jury prend sa décision au vu : /- des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l’entretien technique ou du questionnement à partir de production(s) prévus au RC ; / – du dossier professionnel (DP) attestant des pratiques professionnelles et de ses annexes si prévues au RC ; / – des résultats des évaluations passées en cours de formation (ECF). ». Et, enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 21 novembre 2022 relatif au titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle : « Le titre professionnel de conseiller en insertion professionnel est composé des trois blocs de compétence suivants : / 1° Accueillir pour analyser la demande des personnes et poser les bases d’un diagnostic partagé ; / 2° Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle ; / 3° Mettre en œuvre une offre de services auprès des employeurs pour favoriser l’insertion professionnelle. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle, certification qui atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées, est attribué après un entretien avec un jury devant s’assurer que le candidat maîtrise l’ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises. Pour fonder sa délibération, le jury d’examen porte notamment son appréciation sur un entretien final ainsi que sur un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle. S’il n’appartient pas au juge de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui incombe cependant de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui.
Il ressort des pièces du dossier que le jury s’est prononcé sur les qualités de savoir-être et de savoir-faire de Mme B…, de ses connaissances du territoire et de sa veille informationnelle ainsi que sur l’acquisition d’une pratique professionnelle suffisante lors de son stage, et il s’est appuyé sur l’entretien ainsi que sur les éléments de son dossier tels que prévus par l’arrêté du 22 décembre 2015 précité. Ces éléments qui se rapportent aux différents blocs de compétence faisant partie intégrante du titre professionnel démontrent que le jury a porté une appréciation sur la valeur de Mme B… en tenant compte des seuls éléments en rapport direct avec les compétences attendues pour l’obtention du titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle. Par suite, Mme B… ne peut utilement contester l’appréciation faite par le jury.
En dernier lieu, selon l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / (…) ».
Si Mme B… soutient avoir eu connaissance, après plusieurs démarches auprès de son centre de formation, de ce que le jury aurait considéré qu’elle était trop jeune, ce qui constituerait une discrimination dès lors que rien n’empêche les personnes de son âge d’exercer ce métier, il ressort toutefois des pièces produites par le préfet du Nord, et plus précisément du procès-verbal individuel de la session d’examen de l’intéressée, que le jury a pris en compte le manque de maturité professionnelle et de pratique lors du stage sans corréler cette appréciation avec l’âge de la requérante qui n’est à aucun moment mentionné dans cette pièce, ni même dans le procès-verbal général du même jury pour cette session d’examen. Ainsi, les allégations de Mme B…, qui traduisent avant tout une interprétation personnelle des éléments portés indirectement à sa connaissance postérieurement à l’entretien avec le jury au cours duquel elle ne soutient pas avoir fait l’objet de remarques sur son âge, ne sont pas susceptibles de faire présumer une discrimination. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination entachant la régularité de la délibération contestée ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Nord, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury concernant Mme B… ainsi que du refus du 15 juin 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France de lui délivrer le titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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