Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2505219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, ressortissant tchadien né le 5 mai 2002 à Kalait (Tchad), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le moyen commun :
L’arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter la décision refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. /(…)/ ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en première année de licence mention « sciences exactes et sciences pour l’ingénieur » à l’université de Lille et qu’il n’a pas validé, ayant été ajourné au premier semestre et déclaré défaillant au second. L’intéressé, réinscrit dans le même cursus au titre de l’année universitaire 2021-2022, a également été ajourné. M. A… a néanmoins été autorisé à s’inscrire en deuxième année de licence « mathématiques-informatique » au titre de l’année 2022-2023. Si l’intéressé n’a pas validé sa deuxième année, il a été admis au titre de sa première année de licence par validation. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, M. A… s’est inscrit en deuxième année de licence mention « informatique » et a été ajourné. Il l’a finalement validé au titre de l’année 2024-2025. Pour justifier ses échecs, M. A… soutient qu’il a été contraint de travailler à compter du mois de novembre 2021 afin de subvenir à ses besoins, son oncle ayant cessé de le soutenir financièrement. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à justifier ses échecs au titre de l’année 2020-2021. Par ailleurs, cette activité salariée à raison de quatre-vingt-onze heures mensuelles excédait la limite annuelle de 964 heures résultant de l’article R. 5221-26 du code du travail. Dans ces conditions, M. A…, qui n’a validé que deux années d’études et n’a obtenu aucun diplôme en cinq ans d’études universitaires ne démontre pas la réalité et le sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui résulte que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui se déclare célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français pour y suivre des études. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé soit particulièrement intégré dans la société française. En outre, il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parents et la fratrie de M. A… résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi de sa situation. Le moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation. Le moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu des éléments mentionnés aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que la décision en litige est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celle à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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