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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 mars 2026, n° 2504920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2025 et 15 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Venezia, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite à une chute survenue le 21 novembre 2021 sur la voie publique ;
2°) de dire que l’expert dressera un pré-rapport ;
3°) de réserver les dépens ;
4°) de rejeter les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Avignon tendant à compléter la mission de l’expert.
Elle soutient que :
- le 21 novembre 2021, alors qu’elle marchait au 14 boulevard Saint-Roch à Avignon (84000), une plaque d’égout fermée mais non fixée a pivoté sous son poids, provoquant sa chute immédiate et la blessant à la cuisse ;
- elle a été transportée par les pompiers au Centre hospitalier d’Avignon, où elle a bénéficié de dix points de suture, d’un arrêt de travail de quinze jours, d’une radiographie ainsi que de soins infirmiers ;
- les examens réalisés font état d’une plaie de la face interne de la cuisse gauche ainsi que d’un traumatisme du genou gauche sans hémarthrose ni gonarthrose associée ;
- par courrier en date du 15 novembre 2022, elle a informé la commune d’Avignon de l’accident dont elle a été victime, en lui transmettant les documents utiles en vue de solliciter la déclaration du sinistre auprès de son assurance ;
- par courrier en date du 19 décembre 2022, les services de la Ville d’Avignon lui ont indiqué que l’accident relevait de la compétence du Grand Avignon et que son dossier serait transféré au service contentieux ;
- par courrier en date du 7 février 2023, la société BEAC Assurances, représentant le Grand Avignon, lui a indiqué intervenir en tant que gestionnaire du contrat de responsabilité de la communauté d’agglomération du Grand Avignon et qu’une enquête était en cours ;
- en l’absence de toute indemnisation amiable et face au mutisme de la société BEAC et du Grand Avignon suite à ses relances, elle se voit contrainte de saisir le juge des référés ;
- l’ensemble des intervenants de la présente procédure a disposé de tous les éléments nécessaires pour établir la matérialité de l’accident dont elle a été victime ;
- aucun panneau de signalisation ni aucun dispositif d’alerte ne permettait de signaler la défectuosité de la plaque d’égout litigieuse ;
- aucune faute d’inattention ne peut lui être reprochée, l’accident étant survenu dans un secteur particulièrement accidentogène, nécessitant une vigilance globale accrue ;
- la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra d’évaluer l’ampleur de ses préjudices en vue d’un contentieux au fond destiné à obtenir une indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2025 et 21 janvier 2026, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Gardere, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) d’attraire à la cause la Société Publique Locale (SPL) TECELYS, gestionnaire du service public des transports urbains du Grand Avignon ;
3°) de compléter la mission de l’expert.
Elle fait valoir que :
- elle a procédé aux démarches nécessaires auprès de son assureur ;
- il a été demandé à Mme B… d’apporter des éléments permettant de confirmer la matérialité des faits ainsi que la transmission d’une réclamation chiffrée en bonne et due forme, ce à quoi elle a répondu qu’une expertise était nécessaire ;
- la présence de la SPL TECELYS lors de l’expertise est indispensable dans la mesure où elle est chargée de la gestion du service public des transports urbains ;
- il est nécessaire de compléter la mission de l’expert afin qu’il décrive précisément l’état de santé de Mme B… avant la survenance de l’accident, et en particulier la présence d’éventuels troubles de la vision ou difficultés de déplacement ;
- Mme B… n’avait aucune raison objective de circuler sur la plaque incriminée, celle-ci étant située sur la partie enherbée assise des voies du tramway, et non sur la partie bétonnée destinée à la circulation des usagers des voies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la commune d’Avignon, représentée par Me Callens, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) à titre plus subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Elle fait valoir que :
- la plaque d’égout litigieuse, constituant un ouvrage accessoire du tramway, relève de la compétence de la communauté d’agglomération du Grand Avignon ;
- il appartenait à la société TECELYS d’entretenir la plaque d’égout ;
- en tout état de cause, un recours indemnitaire serait voué à l’échec en l’absence de démonstration de tout lien de causalité ;
- Mme B… se borne à produire une attestation datée d’environ 18 mois après les faits, ne permettant pas de déterminer les circonstances exactes de l’accident ;
- elle s’associe aux demandes de la communauté d’agglomération du Grand Avignon tendant à ce que l’expert désigné précise l’état antérieur de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la SPL TECELYS, représentée par Me Vajou, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de statuer ce que droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
- elle a été attraite dans la cause par la communauté d’agglomération du Grand Avignon, qui s’est fondée sur la convention du 28 juin 2022 par laquelle la gestion du service public des transports lui a été confiée ;
- la chute de Mme B… étant intervenue le 21 novembre 2021, soit avant cette convention, sa mise en cause est infondée.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/001186 du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme B… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes de mise hors de cause de la commune d’Avignon et de la SPL TECELYS :
4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Enfin, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
5. Si la commune d’Avignon et la SPL TECELYS demandent leur mise hors de cause, leur présence apparaît utile au bon déroulement des opérations d’expertise. Ainsi, rien ne s’oppose, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce qu’au stade du référé-instruction, une expertise contradictoire soit organisée en leur présence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à leur mise hors de cause.
6. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr A… D… exerçant 65 avenue Jean Jaurès à Nîmes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C… B… ; procéder à son examen, recueillir ses doléances, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’accident survenu le 21 novembre 2021, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles :
2°) convoquer et entendre les différentes parties et tout sachant dont l’avis pourrait être utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) décrire les blessures et séquelles relatives à cet accident ; en indiquer la nature, le siège et l’importance ; déterminer si la chute dont elle a été l’objet peut être, totalement ou partiellement, et dans ce cas à quelle hauteur, à l’origine des problèmes fonctionnels et sensitifs dont elle fait état ;
4°) fixer la date de consolidation des blessures, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
5°) décrire et évaluer tous les préjudices en lien direct et certain avec l’accident, patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires, notamment, le cas échéant, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, ou tout autre préjudice, résultant de l’accident, notamment, les frais médicaux, qui ne lui auraient pas été remboursés ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… B…, de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, de la commune d’Avignon et de la SPL TECELYS.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant 30 septembre 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la communauté d’agglomération du Grand Avignon, à la commune d’Avignon, à la SPL TECELYS et à M. le Dr A… D…, expert.
Fait à Nîmes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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