Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme G… I… H…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité ne justifiant pas disposer d’une délégation de signature régulière ;
- il n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette absence de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la préfète de Meurthe et Moselle a nécessairement méconnu son pouvoir d’appréciation en s’estimant en situation de compétence liée quant à la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de cette convention et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G… I… H…, ressortissante tchadienne née le 1er juin 1997, est entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2023 accompagnée de ses enfants. Sa demande tendant au bénéfice de l’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 7 février 2024, 28 novembre 2024, 17 février 2025 et 26 mai 2025. Par un arrêté du 9 juillet 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… C…, directrice adjointe de l’intégration et de l’immigration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, directrice de l’intégration et de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi l’absence d’empêchement de Mme B…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par la requérante, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en sont l’accessoire, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne en particulier les rejets de ses demandes d’asile. La circonstance que la présence en France de ses enfants ne soit pas évoquée est sans incidence, au regard en particulier du fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme H….
En quatrième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de ses mesures accessoires. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions de l’article 41 ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé des décisions contestées.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme H… est entrée en France le 5 juillet 2023 accompagnée de ses enfants, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, y disposer de liens anciens et d’une particulière intensité. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de la scolarisation de ses enfants en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit donc être écarté, en tout état de cause s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète de Meurthe-et-Moselle dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions figurant précédemment à l’article L. 513-2 : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, pour établir qu’elle encourt des risques d’être exposée, ainsi que sa fille E… A…, à des traitements contraires aux stipulations citées ci-dessus en cas de retour dans son pays d’origine, Mme H… produit à l’appui de son recours un courrier daté du 24 juin 2025 attribué à sa mère. Toutefois, alors que ses demandes d’asile, y compris pour ses enfants, ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, cette lettre n’est pas suffisamment probante pour établir l’existence de tels risques pour sa personne ou pour sa fille. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se soit considérée liée par ses décisions de rejet de ses demandes d’asile. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme H… de ses enfants. De plus, s’ils sont scolarisés en France, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où ils ont vécu une partie de leur vie. Enfin, ainsi qu’il a été dit, les risques allégués d’atteinte à l’intégrité de E… A… ne sont pas établis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, Mme H… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas crue en situation de compétence liée pour lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… I… H…, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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