Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2300770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023 sous le numéro 2300770, et un mémoire enregistré le 30 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique l’a reclassée dans le grade de brigadier-cheffe de police de classe normale, au 5ème échelon, à compter du 1er août 2023 ;
2°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dans la mesure où elle était déjà titulaire d’une décision lui accordant sa mutation lorsque l’administration lui a demandé de choisir entre sa mutation et son avancement de grade ;
— elle est victime d’une différence de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Martinique, représenté par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Dorean avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 625 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024 sous le numéro 2400409, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radiée du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2023 pour l’accès au grade de brigadier-chef de police ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dans la mesure où elle était déjà titulaire d’une décision lui accordant sa mutation lorsque l’administration lui a demandé de choisir entre sa mutation et son avancement de grade ;
— elle est victime d’une différence de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;
— sa mutation, qui présente le caractère d’une décision créatrice de droits, ne pouvait légalement être retirée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Martinique, représenté par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a le même objet que deux précédentes requêtes de Mme A ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Yang-Ting Ho, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, brigadier de police, a été mutée à sa demande à la direction territoriale de la police nationale de Martinique à compter du 1er septembre 2023. Par la requête n° 2300770, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique l’a reclassée au grade de brigadier-chef de police de classe normale, au 5ème échelon, à compter du 1er août 2023. Par la requête n° 2400409, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radiée du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2023 pour l’accès au grade de brigadier-chef de police.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300770 et 2400409, présentées par Mme A, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté de reclassement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Il est créé un corps d’encadrement et d’application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret » et aux termes de l’article 3 de ce décret : " Le corps d’encadrement et d’application comprend trois grades : / -gardien de la paix ; / -brigadier-chef de police ; / – major de police ". En outre, il ressort de l’article 23 du même décret qu’à la date de l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, les brigadiers de police classés au 5ème échelon sont reclassés au 5ème échelon provisoire du grade de brigadier-chef de classe normale.
4. Par l’arrêté contesté du 1er septembre 2023, le préfet de la Martinique a reclassé Mme A, auparavant titulaire du 5ème échelon du grade de brigadier de police, au 5ème échelon du grade de brigadier-cheffe de police de classe normale. Ce faisant, l’administration s’est bornée, par une exacte application des dispositions citées au point précédent, à procéder au reclassement de l’intéressée, qui lui est au demeurant favorable. Par suite, et alors que la circonstance selon laquelle Mme A était titulaire d’une décision lui accordant sa mutation lorsque l’administration lui a demandé de choisir entre sa mutation et son avancement de grade, est sans incidence aucune sur la légalité de l’arrêté de reclassement, le moyen tiré de ce que le préfet de la Martinique aurait entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ne procédant pas à son reclassement au grade de brigadier-cheffe de police de classe supérieure doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que des collègues de Mme A, brigadiers de police ayant obtenu leur mutation en Martinique à compter du 1er septembre 2023, auraient été maintenus sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police et reclassés au grade de brigadier-chef de police de classe supérieure est inopérant. En effet, d’une part, cette allégation, qui n’est au demeurant aucunement démontrée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de reclassement en litige. D’autre part, à la supposer même avérée, le respect du principe d’égalité ne saurait permettre à un fonctionnaire de bénéficier d’un avantage qui aurait été illégalement attribué à un autre fonctionnaire du même corps, placé dans la même situation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique l’a reclassée au grade de brigadier-cheffe de police de classe normale à compter du 1er août 2023 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté portant radiation du tableau d’avancement :
7. Aux termes de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa version applicable au litige : « Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent douze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps () ». En outre, aux termes de l’article 17 de ce décret, dans sa version applicable au présent litige : « I.- Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion. / Ceux promus au titre d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l’un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion. / Ceux promus au titre du second alinéa de l’article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, sur un poste figurant sur la liste fixée par l’arrêté mentionné au même second alinéa dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion () ».
8. Enfin, l’article 18 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose que : « Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l’engagement d’accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n’ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l’établissement du tableau d’avancement. / Les fonctionnaires qui refusent à trois reprises de souscrire l’engagement prévu ci-dessus perdent le bénéfice de la réussite à la sélection professionnelle. / Les fonctionnaires ayant souscrit un tel engagement et inscrits au tableau d’avancement qui refusent de rejoindre le poste proposé par l’administration sont radiés du tableau d’avancement. Une nouvelle inscription au tableau d’avancement et un second refus de rejoindre le poste assigné entraînent la perte du bénéfice de la sélection professionnelle ».
9. En l’espèce, par un arrêté du 8 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait droit à la demande de mutation de Mme A au sein de la direction territoriale de la police nationale de Martinique, à compter du 1er septembre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que, l’intéressée étant également inscrite sur la liste des brigadiers de police promus au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 sur le fondement de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004, elle a été invitée à choisir entre son avancement au grade de brigadier-cheffe de police et sa mutation, en qualité de brigadier de police. Il est constant que la requérante a choisi la seconde option, en remplissant le formulaire prévu à cet effet le 18 août 2023. Par suite, constatant que l’intéressée n’avait pas accepté l’emploi qui lui a été assigné dans son nouveau grade, le ministre de l’intérieur, par l’arrêté contesté du 23 novembre 2023, l’a radiée du tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023.
10. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 8 que l’avancement au grade est conditionné à l’engagement de l’agent public d’accepter le poste proposé dans le nouveau grade. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’en application de ces dispositions, l’administration a pu conditionner le bénéfice de l’avancement de grade de Mme A au fait qu’elle reste en poste à la « PA/PT/RF » et donc exclure cet avancement si elle optait pour sa mutation. Par suite, et quand bien même l’intéressée ignorait qu’elle serait soumise à ce choix à la date à laquelle sa mutation a été acceptée, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que des collègues de Mme A, brigadiers de police ayant obtenu leur mutation en Martinique à compter du 1er septembre 2023, auraient été maintenus sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police et reclassés au grade de brigadier-chef de police de classe supérieure est inopérant. En effet, outre que cette allégation n’est aucunement démontrée, à la supposer même avérée, le respect du principe d’égalité ne saurait permettre à un fonctionnaire de bénéficier d’un avantage qui aurait été illégalement attribué à un autre fonctionnaire du même corps, placé dans la même situation.
12. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision de mutation était créatrice de droits et ne pouvait légalement être retirée au-delà du délai de quatre mois, il est constant que cette décision n’a aucunement été retirée. En tout état de cause, à supposer même que la requérante puisse être regardée comme se prévalant du caractère créateur de droits de son inscription sur la liste des brigadiers de police bénéficiant d’un avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023, le moyen doit également être écarté dès lors que l’intéressée, en refusant l’emploi auquel elle était affectée, perdait tout droit au maintien de son avancement de grade.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radiée du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2023 pour l’accès au grade de brigadier-chef de police doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A, qui ne justifie au demeurant pas de frais d’instance, la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le préfet de la Martinique et le ministre de l’intérieur sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300770 et 2400409 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Martinique et du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300770, 2400409
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