Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 nov. 2025, n° 2506566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Dordogne en date 15 avril 2025 en lui proposant un logement adapté à ses besoins.
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
- il vit toujours dans son véhicule, ce qui fait obstacle à son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces enregistrés les 9 octobre et 3 novembre 2025, la préfète de la Dordogne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- un logement a été proposé au requérant suite à la commission d’attribution du 24 octobre 2025 ;
- les agissements du requérant ont initialement fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. M. B… a demandé au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Dordogne d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation du 15 avril 2025 qui l’a reconnue prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, à la suite de la commission d’attribution du 24 octobre 2025, le bailleur Mesolia a proposé à M. B… un studio de 35 m² à Hautefort pour un loyer charges comprises de 340,88 euros et que l’intéressé a accepté cette proposition le 18 novembre 2025 après avoir visité le logement le 29 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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