Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 2504340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation de l’année 2023 à laquelle il a été assujetti.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition ou d’un nouveau titre de perception réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception. ».
3. Pour contester la taxe d’habitation au titre de l’année 2023, M. B… disposait d’un délai de réclamation expirant le 31 décembre 2024. Or, il résulte de l’instruction que M. B… a adressé à l’administration une contestation de cette imposition que le 18 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de réclamation préalable. Par ailleurs si M. B… fait valoir qu’il a déménagé au cours de l’année 2023, il est constant qu’il n’a pas communiqué ce déménagement et sa nouvelle adresse à l’administration fiscale. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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