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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2219906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 26 septembre 2022, 15 mars 2023 et 5 juin 2023, la société Optical Center, représentée par la SCP Nicolas Boullez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Paris lui a infligé une amende de 23 200 euros et a ordonné la publication de cette sanction, sous la forme d’un communiqué et pour une durée de trente jours, sur son site internet et sur ceux de la DGCCRF et de la préfecture de police de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que les agents qui ont dressé le procès-verbal de constatation des manquements n’étaient pas habilités au regard de l’article L. 511-4 du code de la consommation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe de loyauté qui doit présider à sa mise en œuvre ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors que l’administration a mis en œuvre une procédure de sanction sur la base des mêmes faits qui avait précédemment donné lieu à une procédure d’injonction, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de la consommation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle énonce que la requérante a fait l’objet d’autres constats que ceux effectués lors de la visite du 4 juin 2021 ;
— elle n’est pas suffisamment motivée s’agissant du manquement relatif aux devis mal renseignés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 616-1 du code de la consommation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 223-2 du code de la consommation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 28 avril 2017 relatif à l’information de l’assuré social ou de son ayant-droit sur les conditions de vente des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe et d’optique-lunetterie modifié par l’arrêté du 29 août 2019 ;
— la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2022 et 15 mai 2023, la directrice départementale de la protection des populations de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ;
— l’arrêté du 28 avril 2017 relatif à l’information de l’assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe et d’optique-lunetterie ;
— l’arrêté du 29 août 2019 modifiant l’arrêté du 28 avril 2017 relatif à l’information de l’assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe et d’optique-lunetterie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Optical Center, qui a pour activités principale toutes opérations relatives à l’optique, la lunetterie, la photographie, l’appareillage de surdité et toutes activités annexes, assure directement la gestion de ses succursales et définit la politique commerciale de l’enseigne « Optical Center », composée de 106 succursales et environ 509 franchisés. Elle a fait l’objet d’un contrôle de la part de la direction départementale de la protection des populations de Paris entre le 4 juin 2021 et le 10 février 2022, au cours duquel ses agents se sont notamment rendus dans le magasin de vente au détail situé 13 boulevard Saint-Germain, dans le 5ème arrondissement de Paris, ont entendus le président de la société et ont contrôlé son site internet. Un courrier de pré-amende a été adressé à la société Optical Center le 14 février 2022, auquel était joint un procès-verbal de constatation des manquements daté du 10 février 2022. Par une décision du 25 juillet 2022, dont la requérante demande l’annulation, la directrice départementale de la protection des populations de Paris lui a enfin infligé une amende de 23 200 euros et a ordonné la publication de cette sanction, sous la forme d’un communiqué et pour une durée de trente jours, sur son site internet et sur ceux de la DGCCRF et de la préfecture de police de Paris.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de la consommation : « Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux livres Ier, II et III ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant procédé au contrôle litigieux n’ont pas agi dans le cadre d’une commission rogatoire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du code de la consommation est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-4 du code de la consommation : « Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause. » Aux termes de l’article L. 522-5 du même code : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. » Enfin, s’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense implique que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
5. Il est constant que la société Optical Center s’est vu adresser, le 14 avril 2022, un courrier de pré-amende mentionnant les manquements que l’administration avait constatés et les sanctions qu’elle envisageait de prononcer, ainsi que le procès-verbal de constatation des manquements daté du 10 février 2022. Cette lettre de pré-amende, notifiée dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction litigieuse, informait par ailleurs la société Optical Center de ce qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations, ce qu’elle a fait, et avait la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et de se faire assister du conseil de son choix. Enfin, s’il est vrai que la sanction attaquée a été prononcée alors que la requérante avait omis de joindre à ses observations, formulées le 19 mai 2022, certaines pièces dont elle se prévalait, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration, à qui cette omission n’était pas imputable, était tenue de solliciter leur production avant de prendre sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du principe de loyauté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
7. La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les raisons pour lesquelles la sanction relative aux devis mal renseignés a été infligée à la société. Elle précise ainsi que pour trois devis remis au service, il a été constaté pour l’offre « 100% santé » la mention « pas renseignée » alors que la société disposait de cette information. Si la requérante estime que c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle connaissait le niveau du montant de prise en charge de certaines prestations par l’assurance maladie obligatoire, cette circonstance reste sans incidence sur le respect de l’exigence purement formelle prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite () En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-5, à la liquidation de l’astreinte () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ». Il résulte ainsi de la combinaison des dispositions précitées du code de la consommation que lorsque les agents habilités précités constatent des infractions lors des contrôles qu’ils effectuent ils disposent d’un pouvoir d’appréciation dans les suites qu’ils souhaitent donner à ces constatations et qu’ils peuvent notamment infliger une amende lorsque la loi leur donne ce pouvoir.
9. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent, ni d’aucun autre texte ou principe que l’administration ne puisse plus, lorsqu’elle a enjoint, par une mesure à finalité exclusivement préventive, à un professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite, sanctionner les manquements qui ont justifié cette injonction. Les dispositions de l’article L. 522-1 du code de la consommation se bornent à cet égard à donner compétence aux agents habilités pour sanctionner deux types de manquements distincts, ceux résultant de la méconnaissance des dispositions mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, et celui consistant dans l’inexécution même d’une mesure d’injonction, sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 523-1.
10. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que, par un courrier du 18 février 2022, la directrice départementale de la protection des populations de Paris ait, sur le fondement des manquements notamment constatés le 4 juin 2021 dans le magasin du boulevard Saint-Germain et sur son site internet, enjoint à la requérante de se conformer à ses obligations légales dans un délai de deux mois, ne la privait pas de la possibilité de sanctionner, postérieurement à ce délai, ces mêmes manquements dans le cadre de la procédure distincte de sanction prévue par les dispositions de l’article L. 522-1 du code précité. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, la requérante soutient que l’administration se serait fondée à tort sur le fait qu’elle avait « précédemment fait l’objet de constat d’infractions ou manquements aux règles fixées par le code de la consommation ». Toutefois, si dans son courrier de pré-amende du 14 avril 2022, il est fait mention de ces constats, la décision de sanction attaquée du 25 juillet 2022 ne comporte pas une telle mention et se fonde exclusivement sur les manquements constatés lors du contrôle mené entre le 4 juin 2021 et le 10 février 2022 et consignés dans le procès-verbal du 10 février 2022 transmis à la société requérante. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée serait fondée sur l’inexécution de l’injonction prononcée le 18 février 2022. Ce moyen doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 616-1 du code de la consommation : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services. » Aux termes de l’article R. 616-1 du même code : « En application de l’article L. 616-1 le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. ».
13. Il résulte de ces dispositions que le professionnel a l’obligation de communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève sur l’ensemble des supports écrits existant et utilisés pour la vente de ses prestations, à la fois sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, et sur ses bons de commande. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il suffisait de porter ces mentions sur au moins un des supports cités. Dès lors la circonstance, à la supposée établie, que cette mention figurait sur les conditions générales de vente dans leur version applicable à compter de juin 2018 mises à disposition des clients en magasin reste sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée au titre des manquements relevés lors du contrôle du magasin situé boulevard Saint Germain à Paris et du site internet de la société.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-2 du code de la consommation : « Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. / Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur. »
15. La circonstance que le professionnel intéressé ne procède à aucun démarchage téléphonique et ne commercialise pas les informations qu’il recueille auprès de ses clients reste sans incidence pour l’application des dispositions citées au point précédent. Aussi, dès lors qu’il n’est pas contesté que la requérante recueillait les coordonnées de ses clients sans les informer de la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-2 du code de la consommation doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. », aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 28 avril 2017 modifié par l’arrêté du 29 août 2019 : « Le devis normalisé prévu au premier alinéa de l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est fixé conformément aux modèles en annexe I pour les produits d’appareillage des déficients de l’ouïe, en annexe II. 1 pour les lunettes correctrices et en annexe II. 2 pour les lentilles oculaires correctrices () ». Les annexes à cet arrêté précisent la forme et les mentions obligatoires sur les devis normalisés en optique et audition, parmi lesquelles figure notamment, s’agissant de l’offre 100 % Santé, les montants pris en charge par l’assurance maladie obligatoire et par l’organisme complémentaire d’assurance maladie, si connu.
17. Trois manquements tirés de ce que la requérante ne faisait pas mention des informations relatives à l’offre « 100 % Santé » sur ses devis ont été sanctionnés. S’il est vrai que les établissements Optical Center ne peuvent pas toujours obtenir les informations leur permettant de renseigner utilement ces mentions, il résulte de l’instruction, notamment des affirmations du responsable du magasin du boulevard Saint-Germain, que son établissement avait la possibilité de les obtenir car il disposait du logiciel COSIUM, lequel n’était toutefois pas activé lors du contrôle. Aussi les allégations de la requérante ne suffisent-elles pas à contredire utilement ces affirmations. Le moyen doit par suite être écarté.
18. Enfin, aux termes de l’article L. 131-5 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions de l’article L. 112-1 définissant les modalités d’information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu’aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale () ». Aux termes de l’article L. 242-16 du même code : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale « . Aux termes de son article L. 641-1 : » Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. "
19. S’il n’est pas contesté que les manquements à l’obligation d’information sur les prix ne portent que sur un petit nombre de produits, que la requérante ne se livre pas au démarchage téléphonique ou encore qu’elle n’a fait preuve d’aucune « intention malhonnête », l’administration ayant d’ailleurs pris actes de ses efforts pour régulariser certains manquements, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, eu égard à la nature des manquements sanctionnés et aux faibles montants de chacune des amendes prononcées, que la sanction litigieuse soit disproportionnée.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Optical Center n’est pas fondée à prétendre à l’annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Paris lui a infligé une amende de 23 200 euros et a ordonné la publication de cette sanction. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Optical Center est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Optical Center et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à la direction départementale de la protection des populations de Paris (service juridique).
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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