Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2509335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2025 et 25 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Malekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile et lui a refusé implicitement l’enregistrement de sa demande de réexamen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé renouvelable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus implicite d’enregistrement de sa demande de réexamen est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa demande ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle a méconnu son droit au maintien sur le territoire français ainsi que son droit d’accès à la procédure d’asile ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Par un courrier du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite de refus d’enregistrement de la demande de réexamen du requérant qui n’existe pas et des conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d’une attestation de demande d’asile qui ne sont assorties d’aucun moyen.
Un mémoire en réponse aux moyens d’ordre public enregistré le 13 février 2026 a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Malekian, représentant M. B…, présent,
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant turc né le 8 septembre 1995, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile et lui a refusé implicitement l’enregistrement de sa demande de réexamen ainsi que l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 août 2025 :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile.
Selon l’article L. 521-7 de ce même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de son article L. 541-2 : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. Enfin, aux termes de son article L. 542-3 : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) /2° Lorsque le demandeur : (…)b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… a fait l’objet d’une décision de rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juin 2020, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 octobre 2020. Une première demande de réexamen enregistrée le 2 décembre 2020 a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 3 janvier 2021 confirmée par la CNDA le 10 mars 2021. Une seconde demande de réexamen enregistrée le 15 septembre 2021 a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 20 septembre 2021 notifiée le 1er octobre 2021 confirmée par la CNDA par un jugement du 29 novembre 2021. Une troisième demande de réexamen enregistrée le 11 octobre 2022, a fait l’objet d’une décision de clôture par l’OFPRA le 11 octobre 2022 notifiée le 13 octobre 2022 et une quatrième demande de réexamen enregistrée le 20 mars 2024 a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 29 mars 2024 par l’OFPRA notifiée le 24 mai 2024.
Les conclusions du requérant dirigées contre la décision de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile qui ne sont assorties d’aucun moyen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, en application des dispositions précitées au point précédent, M. B… ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire durant l’examen de sa cinquième demande de réexamen présentée le 6 août 2025. Ces conclusions dirigées contre la décision du 6 août 2025 lui refusant la délivrance d’une attestation de demande d’asile ne peuvent, en toutes hypothèses, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de réexamen :
Contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces produites par la préfète de l’Essonne en défense, que sa cinquième demande de réexamen présentée le 6 août 2025 a bien été enregistrée le jour même et transmise à l’OFPRA 12 août suivant avant de faire l’objet d’une nouvelle décision d’irrecevabilité en date du 18 août 2025. Par suite, la décision de la préfète de l’Essonne qui a pour seul objet de se prononcer sur le droit au maintien sur le territoire de M. B… durant l’examen de sa cinquième demande de réexamen, ne saurait être regardée comme un refus implicite d’enregistrement de celle-ci. Les conclusions dirigées contre une décision inexistante de refus implicite d’enregistrement sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 août 2025
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Si M. B… soulève plusieurs moyens à l’encontre d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, il ne soulève aucune conclusion à fin d’annulation d’une telle décision. A supposer que M. B… ait entendu soulever de telles conclusions, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée, d’une part, que la préfète de l’Essonne n’a pas édicté de décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, que M. B… a fait l’objet de deux refus de délivrance de titre de séjour sur ses demandes du 2 août 2023 et 20 août 2023 et qu’il a introduit une troisième demande postérieurement à la décision attaquée. Par suite, les moyens soulevés sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne a relevé qu’il était marié avec Mme A… B…, ressortissante étrangère en situation irrégulière, alors même que M. B… a informé la préfecture de la nationalité française de son épouse comme l’atteste sa demande d’asile du 6 août 2025 et la carte nationale d’identité de son épouse qu’il produit au dossier. Si la préfète de l’Essonne soutient en défense que M. B… est marié avec une ressortissante turque, elle n’en justifie pas par les pièces qu’elle produit qui ne sont pas de nature à remettre en cause les preuves de la nationalité française de son épouse produites à l’instance. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, et à en demander l’annulation en toutes ses dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 août 2025 pris par la préfète de l’Essonne, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation du requérant, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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