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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Chaïa, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par 6 saisies administratives à tiers détenteur du 6 décembre 2023, de payer la somme totale de 65 746,96 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2014, des cotisations de taxe foncière, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, et des cotisations de taxe d’habitation, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les créances de l’administration fiscale sont atteintes par la prescription, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— les sommes, qui lui sont réclamées, ont déjà été payées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 2 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable public a émis, le 6 décembre 2023, à l’encontre de M. B, 6 saisies administratives à tiers détenteur, en vue du recouvrement d’une somme totale de 65 746,96 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2010 à 2014, à des cotisations de taxe foncière, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, et à des cotisations de taxe d’habitation, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. M. B a présenté, le 24 janvier 2024, une réclamation préalable contre ces actes de poursuite, qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet, le 7 mars 2024. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 65 746,96 euros, qui lui a été réclamée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ». Le délai de prescription de l’action en recouvrement est interrompu par l’émission d’actes de poursuite.
3. Il résulte de l’instruction que, s’agissant des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2010 à 2014, ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 avril 2013, le 15 juillet 2013, le 30 avril 2015, le 31 octobre 2015 et le 31 décembre 2015. S’agissant des cotisations de taxe foncière, auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 août 2013, le 31 août 2014 et le 31 août 2015. S’agissant des cotisations de taxe d’habitation, auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2013 et le 31 octobre 2014. Le délai de prescription, correspondant à l’ensemble de ces impositions, a été régulièrement interrompu par des saisies administratives à tiers détenteur du 15 février 2017, puis par des mises en demeure du 26 décembre 2019. Contrairement à ce que soutient M. B, ces actes de poursuite doivent être regardés comme lui ayant été régulièrement notifiés, respectivement le 25 février 2017 et le 2 janvier 2020, dans la mesure où M. B n’établit pas, ni même n’allègue sérieusement, que les plis, dont il a été destinataire, ne contenaient pas l’intégralité des actes de poursuite en cause. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que les créances de l’administration fiscale seraient atteintes par la prescription.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’en exécution de saisies administratives à tiers détenteur du 26 octobre 2015, adressées aux locataires d’appartements dont M. B est le bailleur, le comptable public perçoit, en lieu et place de M. B, les loyers versés mensuellement par ces locataires. S’il ressort de l’historique des opérations comptables, produite par l’administration en défense, qu’une partie des sommes, ainsi perçues par le comptable public, a été affectée au paiement des dettes fiscales de M. B, faisant l’objet des saisies administratives à tiers détenteur en litige, ces paiements ont bien été pris en compte et déduits, à titre d’acomptes, des sommes réclamées à M. B. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir des versements intervenus postérieurement au 6 décembre 2023, ces paiements étant sans incidence sur l’exigibilité des sommes réclamées par les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses, à la date à laquelle elles ont été émises. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que les sommes qui lui sont réclamées ne seraient pas exigibles, au motif qu’elles auraient déjà été payées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 65 746,96 euros, qui lui a été notifiée par les 6 saisies administratives à tiers détenteur du 6 décembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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