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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2407002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme D A, représentée par Me Clémence de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 10 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle ne mentionne pas le couple qu’elle forme avec son compagnon et leurs deux enfants nés en France et indique qu’elle est célibataire sans charge de famille en France ;
— elle est entachée d’une seconde erreur de fait dès lors que c’est à tort qu’elle retient que son employeur n’a pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires alors que celui-ci atteste n’avoir reçu aucune demande en ce sens ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre, qui est elle-même illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2024.
Le requérant a produit un mémoire le 10 février 2025, soit postérieurement à la clôture, qui n’a pas été communiqué.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 1er juillet 1992, déclare être arrivée en France en 2015 et y travailler comme agent d’entretien depuis mai 2018. Elle a sollicité le 14 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté en date du 18 mars 2024, le préfet du Val d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme B C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En second lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que Mme A ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Mme A se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire français et produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 1er mai 2018 en qualité d’agent d’entretien, assorti de bulletins de salaires ne couvrant que partiellement la période postérieure à son embauche et de diverses attestations et documents émanant de son employeur. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne, la requérante n’établissant pas qu’elle a travaillé sans discontinuer depuis le 1er mai 2018, étant relevé à cet égard que les avis d’imposition qu’elle produit ne mentionnent aucun revenu de nature salariale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside avec ses enfants dans un centre d’hébergement d’urgence depuis octobre 2022, ce qui témoigne d’une situation précaire en France. Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident sa fille mineure, ses parents et ses frères, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et dans lequel dans lequel il n’est pas établi que ses deux enfants nés en France ne peuvent l’accompagner. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise, qui ne s’est pas borné à opposer à l’intéressée une ancienneté de séjour insuffisante, a pu estimer que Mme A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation au titre d’une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise aurait retenu à tort que l’employeur de Mme A n’a pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires dès lors que ce dernier n’aurait reçu aucune demande en ce sens, est, à la supposer établie, sans incidence sur l’appréciation qu’il a porté sur la situation de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit notamment apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, Mme A fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français où sont nés ses deux enfants en 2021 et 2023 et où résiderait son compagnon, père de ses enfants. Toutefois, l’intéressée, qui ne justifie pas de la situation administrative de ce dernier ni de sa vie de couple, ne se prévaut d’aucune aucune circonstance particulière qui ferait sérieusement obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive normalement à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, pays d’où est également originaire le père de ses enfants nés en France et où, ainsi qu’il a été dit au point 5, elle dispose de fortes attaches familiales. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas, en méconnaissance des stipulations précitées, porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. En cinquième lieu, si la décision attaquée relève à tort que Mme A est dépourvue de charge de famille, alors qu’elle est mère de deux enfants nés en France en 2021 et 2023, soit pendant l’instruction de sa demande, cette erreur de fait est demeurée, en l’espèce, sans incidence sur sa légalité, dès lors que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même pris la même décision compte tenu du caractère récent de la naissance des enfants et de l’absence de justification de la situation administrative de leur père.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour n’est pas entaché des illégalités dénoncées par la requérante. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus de titre de séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux point 6 et 7, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés des illégalités dénoncées par la requérante. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que la décision portant fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de ceux-ci.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’article 9-1 de la même convention stipule que « les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant ».
13. Dès lors que l’intérêt supérieur des enfants est de demeurer aux côtés de leurs parents et qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ses enfants, de même d’ailleurs que leur père, ne pourraient pas l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante n’établit pas que l’arrêté attaqué aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9-1 de la convention précitée, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 mars 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au Préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 247000
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