Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2301439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 22 février 2024, Mme E B, Mme D B et M. A B, agissants en qualité d’ayant-droit de M. C B, représentés par Me Pontier, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’office public d’habitat (OPH) Habitat Marseille Provence à verser à Mme E B la somme de 387 467,08 euros, et à Mme D B et M. A B la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice résultant de la contamination de M. C B au virus de la covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la contamination de M. C B résulte d’un accident imputable au service ;
— son épouse ainsi que ses enfants ont droit à être indemnisés de leur préjudice résultant de cet accident de service ;
— à titre principal, l’OPH a commis une faute dès lors que, tenu par une obligation de sécurité et de résultat, il n’a pas respecté le protocole sanitaire qui exigeait la mise en place du télétravail pour les activités qui le permettaient et qu’un « cluster » est apparu de ce fait au sein de l’agence ou exerçait M. C B ;
— à titre subsidiaire, l’OPH engage sa responsabilité même sans faute lorsque la maladie professionnelle est imputable au service ;
— Mme E B, veuve de M. C B, a droit à être indemnisée à hauteur de la somme de 4 434,32 euros au titre des frais d’obsèques et d’inhumation de son époux, de 348 032,76 euros au titre de son préjudice économique, et de 35 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— M. A et Mme D B, fils et fille de M. C B, ont droit à être indemnisés de leur préjudice d’affection chacun à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence, représenté par Me Pezet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Durand, représentant les consorts B,
— et les observations de Me Pourrière représentant l’OPH Habitat Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B était employé par l’office public de l’habitat (OPH) Habitat Marseille Provence, établissement public, en qualité de rédacteur territorial principal de 1ère classe titulaire, et affecté à l’agence Littoral aux fonctions de responsable technique d’unité. Le 25 avril 2021, M. B est décédé des suites d’une infection par le virus de la Covid-19. Par un courrier du 7 novembre 2022, sa veuve Mme E B et ses enfants, M. A B et Mme D B, ont saisi l’OPH d’un recours indemnitaire préalable qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Les consorts B demandent au tribunal de condamner l’OPH Habitat Marseille Provence à les indemniser des préjudices résultant du décès de M. C B en raison de l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité sans faute de l’OPH Habitat Marseille Provence :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Il en va de même s’agissant du préjudice moral subi par les ayants droits du fonctionnaire. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : « () IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance comme maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n°100, intitulé : « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2 ». Ce tableau fixe le délai de prise en charge à quatorze jours et précise que l’infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être « confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) » et doit avoir « nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ». Enfin, ce tableau dresse une « liste limitative des travaux » susceptibles de provoquer cette maladie ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Pour établir l’imputabilité de l’affection de M. B au service, qui est contestée par l’OPH Habitat Marseille Provence, les requérants se prévalent, en premier lieu, de l’avis de la commission de réforme du 23 novembre 2021 qui a estimé que la maladie professionnelle de M. B, inscrite au tableau n°100, était en lien direct et exclusif avec son activité professionnelle et que les arrêts de travail et les soins devaient être pris en charge au titre de cette maladie professionnelle à compter du 26 février 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les fonctions de responsable d’unité au sein d’une agence de l’OPH remplies par M. B entraient dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie pour l’application des dispositions précitées du décret du 14 septembre 2020. L’intéressé ne bénéficiait donc pas de la présomption d’imputabilité au service prévue au premier alinéa du IV l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Sa situation relève donc du mode de reconnaissance d’imputabilité au service énoncé au deuxième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
6. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, dont l’une est que la pathologie présente un lien essentiel et direct avec l’exercice des fonctions. Il résulte de l’instruction que M. B s’est absenté de son travail le 1er et le 2 mars 2021 en raison d’une infection urinaire selon l’arrêt de travail prescrit le 1er mars 2021 par son médecin et ses échanges de courriels avec son service. Le 1er mars, il a déclaré à son service être « cas contact » à la Covid-19 mais avoir effectué un test au résultat négatif, avoir encore de la fièvre, puis le 3 mars 2021 l’intéressé a déclaré être positif à la Covid-19. Les requérants soutiennent que M. B a été contaminé à l’occasion d’un « cluster » de contaminations survenu à l’agence Littoral au sein de laquelle il exerçait ses fonctions. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce ni aucun élément plus circonstancié établissant la réalité de cette allégation. Si le certificat médical du 19 avril 2021, produit en défense, atteste que M. B souffrait de la Covid-19 et porte en outre la mention « probable contamination dans le cadre professionnel », cette circonstance n’est pas suffisante, en l’absence d’autres éléments au dossier, pour démontrer un lien direct entre la maladie de M. B et l’exercice de ses fonctions. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité sans faute de l’administration en raison de la maladie contractée par M. B à défaut pour celle-ci de revêtir un caractère professionnel.
S’agissant de la responsabilité pour faute de l’OPH :
7. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (). ». Enfin, le premier alinéa de l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
8. Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il est constant que M. B est décédé des suites d’une infection par le virus de la Covid-19 contractée au plus tard le 3 mars 2021, date à laquelle il a déclaré être positif à la Covid-19. Les requérants soutiennent que M. B aurait contracté la maladie du fait d’un « cluster » de contaminations survenu à l’agence Littoral, et font valoir que l’OPH aurait dû lui permettre d’y exercer ses fonctions en télétravail à partir du 16 février 2021, date de mise à jour du protocole sanitaire national. Toutefois, aucune pièce du dossier n’établit ni l’existence de ce cluster, ni davantage le fait que l’administration n’aurait pas respecté, au cours de l’année 2021, le protocole sanitaire requis en s’abstenant de manière fautive de placer les agents de l’agence en télétravail. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l’OPH pour méconnaissance de son obligation de sécurité.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l’OPH Habitat Marseille Provence en raison de la maladie contractée par M. B. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E B, Mme D B et M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme D B, à M. A B et à l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301439
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Information ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Santé ·
- Terme ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Imposition
- Enfant ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Consommateur ·
- Amende ·
- Site internet ·
- Information ·
- Administration ·
- Conditions de vente ·
- Site
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Sauvegarde ·
- Personne morale
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.