Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2026, n° 2603187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, et un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder à l’affectation effective d’une AESH pour son fils, conformément à la notification de la MDPH, dans les plus brefs délais ;
2°) de prendre toute mesure utile afin de garantir la scolarisation effective de son enfant.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils est privé d’un accompagnement humain indispensable à sa scolarité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile afin de garantir le droit à l’instruction de son fils ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la DSDEN de l’Essonne a procédé au recrutement d’une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH), à hauteur de 5 heures par semaine, depuis le 12 mars 2026 ; qu’en outre, un recrutement complémentaire est en cours sur ce secteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que l’enfant B… A…, en classe de CE1, s’est vu attribuer, par décision du 25 novembre 2025 de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 25 novembre 2025 au 24 novembre 2027, pour les activités d’apprentissage. Il résulte également de l’instruction et il n’est pas contesté, que la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) a procédé au recrutement d’une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) pour le fils de la requérante, qui a pris ses fonctions à compter du 12 mars 2026, afin d’accompagner B…, individuellement, 5 heures par semaine. Il résulte des écritures non contestées en défense qu’un autre recrutement est en cours sur ce secteur pour renforcer les accompagnements sur ce territoire, avec une prise de fonction prévue pour le 2 avril 2026. Dans ces circonstances, et alors que la décision du 25 novembre 2025 ne précise pas le volume horaire nécessaire pour l’accompagnement de B…, les conclusions visant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Versailles de procéder au recrutement d’une AESH sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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