Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2510132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 13 avril et 9 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impôts sur les revenus, en droit et en pénalités, auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui accorder un sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les impositions litigieuses ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête et à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif.
L’administration fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition. »
4. Par une lettre du 29 avril 2025, dont il a accusé réception le 3 mai suivant, M. A a été invité à produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration fiscale, dans le délai de quinze jours. Le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
5. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre auprès du Premier ministre, chargée du budget et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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