Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2307921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2023, 1er février 2024, 29 mars 2024 et 7 juin 2024, Mme J AV et M. B K, Mme O et M. AZ AF, M. L et Mme AS AL, Mme AD AE et M. AQ H, Mme S et M. T W, Mme Q et M. AA AO, Mme AW et M. Z E, Mme C G et M. I AY, Mme AJ AP et M. AM X, Mme AH et M. V R, Mme AU BA et M. Y AN, Mme P D et M. AK F, M. AI M, M. N AT, Mme AX et M. A U, Mme AR AG, Mme AH et M. AC AB, ayant comme représentant unique M. B K, représentés par le cabinet Foley Hoag AARPI, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a délivré à la SARL Guignard promotion un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement composé de 25 lots au maximum destiné à la création d’un parc d’activités sur un terrain situé chemin du Bois rond, ainsi que la décision du 26 juillet 2023 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, d’une part, et de la SARL Guignard promotion, d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas de plan coté dans les trois dimensions ; le plan de composition ne permet pas de savoir si les plans de coupe 1, 2 et 3 sont à l’échelle ; un bâtiment représenté sur l’un des plans de coupe à titre indicatif ne figure pas sur l’ensemble des pièces du dossier de demande de permis d’aménager ; l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’impact paysager, du dispositif de compensation agricole, de l’impact sur la qualité de l’air et sur le climat ainsi que de l’impact sur le trafic routier ; elle ne comporte pas l’analyse des impacts cumulés, ni de scenario de référence ; l’étude d’impact, même actualisée, ne permet pas de connaître les travaux qui vont être réalisés ;
— l’étude d’impact ne permet pas davantage d’identifier les solutions de substitution raisonnables qui auraient dû être examinées ;
— le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 11 relative au secteur du Revolay dès lors que la réalisation de la frange végétalisée d’une largeur minimum de 5 mètres est laissée à la charge des futurs acquéreurs des lots et que la surface totale d’espaces verts communs est inférieure à un hectare ;
— il ne respecte pas la règle d’inconstructibilité dans une bande de 75 mètres fixée par l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme et reprise par les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il ne prévoit aucune mesure d’évitement ou de réduction des effets négatifs notables du projet, ni aucune mesure de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire ; les mesures prises seront en tout état de cause postérieures à la demande de permis d’aménager ; les mesures de compensation prévues ne permettent pas de consolider l’économie agricole du territoire ;
— il méconnaît la directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise de mars 2015 dès lors qu’il prévoit l’implantation de 10 000 m² d’activités logistiques et qu’il accroît le trafic des poids lourds ;
— il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’agglomération lyonnaise dès lors qu’il ne respecte pas les orientations et objectifs définis par le document d’orientation et d’objectifs, qu’il s’implante exclusivement sur des terres agricoles, que les mesures de compensation prévues par le projet ne sont pas à la hauteur des enjeux alors que la préoccupation environnementale est un axe majeur du SCOT ;
— il méconnaît l’article 1er applicable à la zone AUi du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit l’installation d’activités d’hôtellerie, de restauration, de messagerie et de logistique au sein de cette zone ;
— il est illégal, par la voie de l’exception, dès lors que le plan local d’urbanisme de la commune ne respecte pas l’équilibre prévu par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en autorisant l’artificialisation d’environ 20 hectares de terres agricoles par le classement du secteur du Revolay en zone AUi ;
— il est illégal, par la voie de l’exception, dès lors que le plan local d’urbanisme est incompatible avec le SCOT de l’agglomération lyonnaise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2023 et 6 mai 2024, la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, représentée par la SCP CGCB Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir dès lors que cet intérêt n’est pas établi à la date de référence énoncée par l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, qu’ils ne précisent pas leurs qualités de propriétaires ou locataires ou toute autre qualité, que les avis d’imposition produits ne peuvent être regardés comme des justificatifs de propriété répondant aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et que les nuisances alléguées ne sont pas établies ;
— le moyen nouveau tiré de l’absence de présentation de solutions de substitution raisonnables est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2024, 9 avril 2024 et 10 juin 2024, la SARL Guignard promotion, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; les requérant ne produisent pas les justificatifs imposés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; ils ne justifient pas davantage d’un intérêt pour agir ;
— les nouveaux moyens tirés de l’absence de présentation de solutions de substitution raisonnables et de l’insuffisante description des travaux sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
La requête a été communiquée à la communauté de communes de l’Est lyonnais qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Messin-Roizard, représentant M. K et autres requérants,
— les observations de Me Aldigier, représentant la commune de Saint-Bonnet-de-Mure,
— et celles de Me Izembard, représentant la SARL Guignard promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2023, le maire de Saint-Bonnet-de-Mure a délivré à la SARL Guignard promotion un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement composé de 25 lots au maximum destiné à la création d’un parc d’activités sur un terrain situé chemin du Bois rond. M. K et autres requérants, dont le recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 26 juillet 2023, demande l’annulation de ce permis d’aménager et de cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend également : () / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. »
3. L’ensemble des documents composant le dossier de demande, incluant un plan de composition à l’échelle 1/3 000ème et les plans de coupe 1, 2 et 3 mentionnant l’échelle applicable, permet de répondre à l’exigence d’une cotation dans les trois dimensions. La circonstance qu’un bâtiment soit représenté à titre indicatif sur l’un des plans de coupe mais pas sur l’ensemble des plans de coupe du dossier de demande de permis d’aménager est sans incidence sur l’appréciation qui a été portée par le service instructeur sur la composition d’ensemble du projet, l’aménagement du terrain n’impliquant d’ailleurs l’édification d’aucune construction.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / 2° L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que les avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l’étude d’impact actualisée. « . Et aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : » () / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; () / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; () ".
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. Tout d’abord, si M. K et autres requérants soutiennent que l’étude d’impact est très insuffisante sur l’impact paysager de l’aménagement litigieux et qu’elle ne permet pas de vérifier la qualité des aménagements paysagers prévus, ils n’assortissent pas cette branche du moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ensuite, il résulte de la réponse apportée par la SARL Guignard promotion aux observations de l’autorité environnementale que l’analyse paysagère a été présentée à partir de points de vue pris depuis les axes routiers allant vers le site du projet et depuis les habitations existantes vers le site du projet et les terres agricoles, en attribuant des objectifs de qualité paysagère en lien avec ceux établis par l’observatoire régional des paysages. Elle a également produit différentes vues aériennes ayant permis au service instructeur d’apprécier l’impact paysager du projet.
7. Par ailleurs, M. K et autres requérants ne précisent pas en quoi l’étude d’impact, qui a été actualisée, est insuffisante s’agissant du dispositif de compensation agricole et de la qualité de l’air et du climat. La société pétitionnaire a intégré dans son projet d’aménagement une nouvelle étude de compensation agricole ainsi que des modes de déplacement doux, notamment les voiries piétonnes et cyclistes, comme le mentionnent le programme des travaux ainsi que les pièces du dossier de demande de permis d’aménager. S’agissant du trafic routier, l’étude de trafic réalisée, qui a comptabilisé le passage de 5 000 véhicules par jour sur la route départementale 147, met en avant le fait que la circulation dans ce secteur ne permet pas de garantir des conditions de sécurité satisfaisantes le long de cette voie, située au sein d’un quartier résidentiel, et que la création d’une voie structurante au sein de la zone d’activités va permettre de détourner la circulation des poids lourds et d’améliorer les conditions de circulation. L’étude d’impact, qui comporte une description de l’état initial de l’environnement susceptible d’être affecté de manière notable par le projet et de son évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu’une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connexes, précise également la nature des travaux et le mémoire en réponse adressé à l’autorité environnementale inclut un descriptif de ces travaux.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « () lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / () ».
9. Le premier mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, a été communiqué aux requérants le 6 novembre 2023 au moyen de l’application Télérecours. Par suite, ainsi que le font valoir les parties en défense, le moyen tiré de l’absence de présentation de solutions de substitution raisonnables, soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 29 mars 2024, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, est irrecevable. Au demeurant, il n’est pas contesté que les solutions de substitution ont été écartées en amont en raison de la carence de foncier économique disponible dans le secteur est de l’agglomération lyonnaise.
10. Il résulte ce qui précède que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager et de l’insuffisance de l’étude d’impact ne peuvent qu’être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
12. L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Secteur du Revolay » prévoit, à l’échelle du périmètre couvert, d’assurer une transition avec l’espace agricole par une frange végétalisée d’une largeur minimum de 5 mètres et de mettre en place une frange boisée sur la frange est, d’une largeur minimum de 20 mètres, afin de protéger le secteur résidentiel et de limiter les nuisances, tant visuelles qu’auditives, ces éléments étant représentés sur le schéma des principes indicatifs d’aménagement et de traitement paysager des voies de desserte. L’OAP prévoit également que les espaces verts collectifs (bords de voies, espaces végétalisés, traitement des franges, noues hors frange boisée est) représentent une superficie minimum d’un hectare à l’échelle de la zone.
13. D’une part, la pièce PA 2-15 du dossier de demande de permis d’aménager représente la frange paysagère des lots privés, d’une largeur minimale de 5 mètres, laquelle assure la transition éco-paysagère. La circonstance que cette frange sera ensuite réalisée par les acquéreurs des lots privés dans le cadre des permis de construire ultérieurs est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, cette réalisation étant imposée par le règlement du lotissement. D’autre part, la pièce PA 2-15 mentionne la réalisation d’espaces verts communs d’une superficie de 16 500 m². Si M. K et autres requérants font valoir que la bande paysagère de 8 800 m², qui constitue la frange boisée envisagée par l’OAP à l’est du terrain, d’une largeur minimale de 20 mètres, ne peut être incluse dans les espaces verts collectifs, il ressort toutefois de cette même pièce PA 2-15 que l’ensemble des franges paysagères du projet d’aménagement, qui peuvent quant à elle être comptabilisées au titre des espaces verts collectifs, représentent une superficie de 16 344 m², bien supérieure à la superficie d’un hectare mentionnée par l’OAP. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP « Secteur du Revolay » doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, auquel renvoient les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. ».
15. Le projet d’aménagement litigieux se situe à plus de 500 mètres de la route départementale 306. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme doit être écarté comme étant inopérant.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. / L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage. () ». Et aux termes de l’article D. 112-1-19 du même code : « L’étude préalable comprend : () / 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie agricole du territoire concerné, l’évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. () ».
17. M. K et autres requérants soutiennent tout d’abord que l’étude préalable ne comporte aucune mesure pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’économie agricole, ni aucune mesure de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire, avant de faire valoir que les mesures d’évitement et de compensation ont été prises a posteriori, après que les contours du projet d’aménagement aient été déterminés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’étude agricole, qui a été actualisée en décembre 2022, précise que les mesures d’évitement et de réduction ont été étudiées mais n’ont pu être retenues dès lors que le choix du site ainsi que celui de l’emplacement de la voie structurante ont été déterminés en amont, par deux délibérations du conseil de la communauté de communes de l’Est lyonnais des 17 décembre 2013 et 19 mai 2015. Par ailleurs, cette étude a intégré des mesures de compensation collective, d’un montant de 252 056 euros, ce qui a donné lieu à un avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers le 16 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime ne peut qu’être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 102-5 du code de l’urbanisme : « Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d’aménagement et de développement durables, l’autorité administrative peut, en application de l’article L. 102-2, qualifier de projet d’intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d’aménagement et de développement durables () ». Aux termes de l’article L. 172-1 du même code : « Les directives territoriales d’aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. / Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5. ».
19. M. K et autres requérants ne peuvent utilement faire valoir que le projet d’aménagement contesté méconnaît la directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise, modifiée le 25 mars 2015, qui n’est pas directement opposable au projet en litige. Au surplus, si les requérants font valoir que l’ouverture à l’urbanisation des sites d’accueil d’activités économiques de niveau 3, dont fait partie le site en litige de Saint-Bonnet-de-Mure, exclut toute nouvelle implantation d’activités logistiques d’envergure, lesquelles « doivent trouver leur place au sein des sites de niveaux 1 et 2 », et que les projets doivent être compatibles avec l’enjeu de limitation des nuisances engendrées pour les riverains et les usagers, en particulier celles liées au trafic de poids lourds, toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, d’une part, le choix du site a été déterminé en amont, par deux délibérations du conseil de la communauté de communes de l’Est lyonnais des 17 décembre 2013 et 19 mai 2015, d’autre part, il ressort de l’étude de trafic que la création d’une voie structurante au sein de la zone d’activités en litige va permettre de détourner la circulation des poids lourds et d’améliorer les conditions de circulation.
20. En septième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / () 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; () « . Et aux termes de l’article R. 142-1 du même code : » Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont : () / 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; () ".
21. Pour apprécier la compatibilité d’un projet avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du projet en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si ce projet ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation à chaque disposition ou objectif particulier.
22. D’une part, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération lyonnaise contient des orientations en matière de développement économique afin de doter l’agglomération lyonnaise des équipements nécessaires à son rayonnement. Il identifie ainsi le territoire de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure comme devant comporter une zone destinée à l’accueil d’activités économiques. Il prévoit également de réaliser des analyses environnementales et agricoles en amont des opérations immobilières.
23. D’autre part, le document d’orientation et d’objectifs de ce schéma de cohérence territoriale prévoit la prise en compte de l’agriculture dans les projets d’urbanisme et un principe de préservation des terres agricoles et des outils de production. Il prévoit ainsi d’économiser les terres agricoles.
24. En l’espèce, le projet, qui prévoit la création d’un parc d’activités d’une surface de plancher maximale de 100 000 m², répond à l’objectif d’aménagement en matière de rayonnement et de développement économique prévu par le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération lyonnaise. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé précédemment, le site d’implantation du projet a été déterminé en amont et il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de compensation prévues en matière agricole seraient insuffisantes. Dans ces conditions, alors que l’objectif de préservation des activités agricoles n’interdit nullement la réalisation d’un projet d’aménagement dans une zone concernée par une telle activité, le projet contesté ne peut être regardé comme incompatible avec le schéma de cohérence territorial.
25. En huitième lieu, aux termes de l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure applicable à la zone AUi : « 1.1. / Occupation et utilisation du sol interdites / Sont interdits : / Les exploitations forestière et agricole, / Les constructions à usage d’habitation, / Les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, / Les constructions à usage d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle si elles ne répondent pas aux conditions visées à l’article 1.2, / Les constructions à usage de restauration si elles ne répondent pas aux conditions visées à l’article 1.2, / Le commerce de gros (). ». Et aux termes de l’article 1.2 du règlement de cette même zone : « Occupation et utilisation du sol admises sous conditions / Sont admis sous conditions : / Dans l’ensemble de la zone AUi : / Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition de répondre aux besoins exclusifs des actifs travaillant dans la zone, / Les constructions à usage de restauration à condition de répondre aux besoins exclusifs des actifs travaillant dans la zone (). ».
26. D’une part, l’étude d’impact précise que les activités à accueillir sont mentionnées de façon indicative. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités d’hôtellerie, de restauration, de messagerie et de logistique ainsi listées à titre indicatif par le projet d’aménagement en litige seraient interdites au sein de la zone AUi, les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et les constructions à usage de restauration étant autorisées à condition de répondre aux besoins exclusifs des actifs travaillant dans la zone. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AUi.
27. En dernier lieu, si un permis d’aménager ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis d’aménager ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis d’aménager a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
28. M. K et autres requérants invoquent, par la voie de l’exception, l’illégalité de la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’il classe le terrain d’assiette du projet en zone AUi, ce classement ne permettant pas de respecter l’équilibre prévu par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, et en tant qu’il est incompatible avec le SCOT de l’agglomération lyonnaise, dès lors qu’il prévoit l’artificialisation d’environ 20 hectares de terres agricoles au sein de la zone AUi. Toutefois, ils se bornent à critiquer ce classement et à invoquer cette incompatibilité avec le SCOT sans soutenir que le permis d’aménager en litige méconnaît les dispositions de ce document dans la version qui serait applicable en cas de déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme. Par suite, ces deux moyens sont inopérants.
29. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 et de la décision du 26 juillet 2023 de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des requérants, partie perdante, le versement à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure ainsi qu’à la SARL Guignard promotion d’une somme globale de 1 550 euros, chacune, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. K et autres requérants verseront à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure la somme globale de 1 550 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. K et autres requérants verseront à la SARL Guignard promotion la somme globale de 1 550 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B K, représentant unique, à la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, à la SARL Guignard promotion et à la communauté de communes de l’Est lyonnais.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
F.-M. Jeannot
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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