Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2604175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Vinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil en lui attribuant un hébergement, l’allocation pour demandeur d’asile et un suivi social, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité matérielle et psychologique ; il est hébergé de manière précaire chez un tiers lui-même en voie de déménagement ;
- la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie en raison de la carence de l’OFII à exécuter la décision n° 2523499 du 3 octobre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris, annulant la décision de refus de lui accorder les conditions matérielles et enjoignant à l’office de procéder au réexamen de sa situation ; le refus de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité humaine et au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que, M. B… bénéficiant de la protection effective au titre de l’asile en Grèce, celui-ci ne peut prétendre à l’octroi des conditions matérielles d’accueil destinées aux demandeurs d’asile en France ; à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. A… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, M. A… a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Vinot, représentant M. B…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant palestinien né le 24 août 1999, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil en lui attribuant un hébergement, l’allocation pour demandeur d’asile et un suivi social.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l’urgence à statuer, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible (…).
6. En l’espèce, M. B… bénéficie de la protection internationale accordée par les autorités grecques le 5 mars 2025 ainsi qu’il ressort d’une fiche Eurodac versée au débat par l’OFII. Le rejet pour ce motif de sa demande d’asile par l’OFPRA, le 15 décembre 2025, impliquait la fin du droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire français de sorte qu’une décision de refus des conditions matérielles d’accueil pouvait être prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le requérant, qui n’allègue pas qu’il ignorait que le bénéfice d’une protection internationale en Grèce lui avait été accordé et qu’en conséquence il n’était pas éligible à l’octroi des conditions matérielles d’accueil, à la date du dépôt de sa demande d’asile en France, ne peut utilement soutenir qu’en l’absence d’une décision motivée de refus des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait porté atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. Dès lors, les conditions tenant à l’extrême urgence et à l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale prévues à l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme étant satisfaites. Par suite, les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées, en dehors de celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Vinot.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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