Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2405205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mai 2024, 7 janvier et 12 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Challex a résilié son contrat à l’issue de la période d’essai le 1er décembre 2023, ensemble la décision du 15 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Challex à lui verser la somme de 10 633,59 euros, outre la somme de 1 063,35 euros au titre des congés payés afférents, en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner la commune de Challex à lui verser la somme due au titre de la prime de précarité, fixée à 10 % de la rémunération brute globale perçue pendant la durée de son contrat, comprenant le traitement indiciaire, le complément de traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités, en réparation de son préjudice financier ;
4°) d’assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Challex une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête, en toutes ses conclusions, est recevable ;
– alors que sa durée était d’un an, son contrat prévoyait, en violation de l’article 4 du décret du 15 février 1988, une période d’essai de trois mois au lieu de deux ; elle n’a donc pas été licenciée au terme de la période d’essai mais durant l’exécution de son contrat ;
– les garanties procédurales attachées au licenciement n’ont pas été respectées ; la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement moins de cinq jours ouvrables avant la tenue de l’entretien en méconnaissance de l’article 42 du décret du 15 février 1988 ; son licenciement a en outre été notifié le même jour que la tenue de l’entretien préalable ; elle n’a pas bénéficié du préavis de huit jours prévu par l’article 40 du décret du 15 février 1988 alors qu’elle a travaillé au sein de la commune pendant plus de trois mois ; elle n’a pas eu droit à une indemnité de licenciement ; la commune ne justifie pas de la consultation préalable de la commission consultative paritaire ;
– les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
– elle n’a pas été accompagnée dans sa prise de fonctions et n’a pas bénéficié des formations nécessaires à la polyvalence de son poste ;
– son licenciement est sans fondement ; elle donnait entière satisfaction au poste de comptable ; les griefs qui lui sont opposés ne sont pas matériellement établis ; les décisions en litige sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’illégalité de ce licenciement est de nature à engager la responsabilité de la commune et la réparation de ses préjudices financiers et moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2024 et 27 janvier 2025, la commune de Challex, représentée par la Selarl Walgenwitz avocats (Me Walgenwitz), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
– les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– les préjudices allégués ne sont établis.
Par ordonnance du 12 février 2025, l’instruction a été close le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Walgenwitz, représentant la commune de Challex.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par la commune de Challex, le 1er septembre 2023, en qualité d’adjointe administrative, par contrat à durée déterminée d’un an, pour assurer les fonctions d’« agent en charge de la comptabilité, des associations et du cimetière ». Par une décision du 28 novembre 2023, le maire de Challex a mis fin à ce contrat à l’issue de la période d’essai, le 1er décembre suivant. Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 15 mars 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et de condamner la commune de Challex à lui verser une indemnité en réparation des préjudices financiers et moral subis à la suite de la résiliation de son contrat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
Si la commune de Challex fait valoir que la requête est tardive et par suite ses conclusions irrecevables, il résulte de l’instruction que la décision du 15 mars 2024 par laquelle le maire a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. La circonstance que la décision mettant fin au contrat de Mme B… les mentionnait ne suffit pas à faire courir le délai de recours contre la décision rejetant le recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent./(…) La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (…)/ – de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; (…)/ Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de licenciement prévue au titre X. ». Aux termes de l’article 42 du même décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix (…) ».
Il est constant que Mme B… a été recrutée par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et qu’elle a été licenciée le 1er décembre 2023. Il résulte des stipulations de l’article 2 de son contrat que celui-ci comportait, contrairement aux dispositions précitées, la durée du contrat étant inférieure à deux ans, une période d’essai de trois mois. La commune de Challex ne saurait sérieusement faire valoir en défense que la période d’essai a été implicitement renouvelée pour un mois à l’issue d’une période de deux mois. Le licenciement de Mme B… est ainsi intervenu non pas au terme de sa période d’essai mais en cours d’exécution de son contrat. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle a été privée des garanties procédurales attachées à la procédure de licenciement prévues par les articles 40, 42, 42-1 et 43 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 prononçant son licenciement et de celle du 15 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Il résulte de l’instruction que, dans son courrier adressé à la commune de Challex le 25 janvier 2023, Mme B… contestait seulement la décision du maire de Challex du 28 novembre 2023. Ce courrier ne comportait aucune demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Challex concernant le défaut de liaison du contentieux, la requérante n’a pas régularisé sa requête. Par suite, la commune de Challex est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B… sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Challex une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire de Challex des 28 novembre 2023 et 15 mars 2024 sont annulées.
Article 2 : La commune de Challex versera Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Challex en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Challex.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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