Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2301348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars et 13 avril 2023, et le 7 mars 2024, M. F A, Mme I D, M. C A, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droits de Mme J A, M. E D, M. H G, Mme B A et M. K A, représentés par la SELARL Coubris et Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser à M. F A, à Mme I D, et à M. C A la somme totale de 607,50 euros au titre des préjudices subis par Mme J A ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser à M. F A la somme totale de 3 029,92 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser à Mme I D et à M. C A, la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leurs préjudices :
4°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser à M. H G, M. E D, M. K A et Mme B A la somme de 900 euros chacun en réparation de leurs préjudices ;
5°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légaux à compter de la saisine du tribunal ;
6°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux est engagée pour ne pas avoir pris en charge Mme J A lorsqu’elle s’est présentée au service d’hématologie le 6 février 2019 au soir pour des douleurs abdominales, diarrhées et vomissements ;
— ce défaut de prise en charge a entraîné un retard dans la prise en charge de Mme A, à l’origine d’une perte de chance de 10% de survivre ;
— les préjudices subis par Mme J A devront être indemnisés à hauteur de 7,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 600 euros au titre des souffrances endurées ;
— les préjudices d’affection de ses ayants-droits devront être indemnisés à hauteur de 3 000 euros pour son mari, 1 500 euros pour chacun de ses enfants et 900 euros pour chacun de ses petits-enfants ;
— M. A a exposés des frais de copie du dossier médical à hauteur de 29,72 euros, qui devront être remboursés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 3 avril 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge des consorts A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation accordée aux consorts A.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’a pas commis de faute et que l’origine du dommage est la décision de Mme A de regagner son domicile alors qu’elle avait été informée de la nécessité de se rendre aux urgences par le médecin hématologue de garde joint par téléphone ;
— à titre subsidiaire, le taux de perte de chance de 10% devra être appliqué ;
— l’indemnisation des préjudices subis par Mme J A devra être limitée à 6 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 600 euros au titre des souffrances endurées ;
— l’indemnisation du préjudice d’affection de ses ayants-droits devra être limitée à 2 000 euros pour son époux, 600 euros pour chacun de ses enfants et 450 euros pour chacun de ses petits-enfants.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la CPAM de la Gironde a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Susperregui, représentant les consorts A ;
— et les observations de Me Collard, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J A, née le 31 janvier 1948, était suivie depuis 2006 dans le service d’hématologie clinique et thérapie cellulaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour une leucémie compliquée d’une myélodysplasie secondaire. Le 6 février 2019 au soir, Mme A s’est présentée dans ce service pour des douleurs abdominales, diarrhées et vomissements. Mme A est rentrée le soir même à son domicile, où elle a été prise en charge le 7 février 2019 par le SAMU qu’elle avait appelé en raison de l’aggravation de ses symptômes. Hospitalisée en réanimation au CHU de Bordeaux, elle est décédée le 8 février 2019 d’un choc septique.
2. Estimant que le CHU de Bordeaux avait commis une faute à l’origine d’un retard de prise en charge en ne prenant pas Mme A en charge immédiatement le 6 février 2019, son époux, M. A, et leurs enfants Mme I D et M. C A, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine. Les experts désignés par cette commission ont remis leur rapport le 3 juin 2021 et la CCI a estimé, dans un avis du 16 septembre 2021, que le CHU avait commis un manquement aux règles de l’art à l’origine d’une perte de chance de survie de Mme A évaluée à 10%. Le CHU de Bordeaux n’ayant pas adressé d’offre d’indemnisation aux ayants-droits de Mme A, ils demandent au tribunal, par leur requête, de le condamner à les indemniser.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il est constant que Mme A s’est présentée, le 6 février 2019 après 20h, accompagnée par son époux, au service d’hématologie du CHU de Bordeaux pour des douleurs abdominales, diarrhée et vomissements. Aucun médecin n’étant présent sur place, le personnel soignant a joint par téléphone le médecin d’astreinte, qui a indiqué à Mme A qu’elle ne pouvait être prise en charge dans le service et devait se rendre aux urgences. Ne souhaitant pas se rendre aux urgences en raison de l’épidémie de grippe hivernale, Mme A et son époux ont cependant regagné leur domicile.
5. Il résulte de l’instruction que le service d’hématologie est un service d’hospitalisation qui n’est pas destiné à accueillir les patients en situation d’urgence médicale. Si les requérants font valoir que le médecin d’astreinte de ce service aurait dû se déplacer pour examiner Mme A sur place, ou, à tout le moins, organiser son transfert en ambulance aux urgences, ils ne contestent pas que Mme A, qui était accompagnée de son mari et s’était rendue dans le service par ses propres moyens, a été invitée à se rendre aux urgences, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui aurait permis de réaliser les examens nécessaires dès le 6 février. En outre, les requérants n’établissent pas que les instructions données par le médecin d’astreinte auraient été contradictoires ni contraires à ce qui était habituellement pratiqué au sein de ce service, en dépit des symptômes qu’elle présentait, ni que l’absence d’un protocole de prise en charge des urgences pour les patients de ce service serait contraire aux règles de l’art. Il s’ensuit que les requérants n’établissent pas la faute du CHU de Bordeaux dans la prise en charge de Mme A, ni le défaut d’organisation du service d’hématologie auprès duquel elle s’est présentée le soir du 6 février. Ils ne sont donc pas fondés à demander l’engagement de la responsabilité pour faute de cet établissement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU de Bordeaux, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts A une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Bordeaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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