Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. C E A et Mme F G D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux du jeune B H E A, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 15 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F G D et au jeune B H E A ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme F G D et du jeune B H E A, dans un délai de huit jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande ou d’admission partielle, de leur verser directement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* en ce qu’elle est présumée en matière de réunification familiale ;
* la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à leurs intérêts en faisant perdurer leur séparation alors que l’enfant est très jeune ;
* compte tenu du délai prévisible d’audiencement de l’affaire au fond de dix-huit mois ;
* compte tenu de la précarité des conditions de vie dans lesquelles sont placés les demandeurs de visa en Ethiopie, endeuillés du premier enfant de la famille décédé le 10 mai 2022, disposant comme seule source de revenu de l’aide de M. E A et vivant dans des conditions précaires, sans possibilité de retourner au Soudan compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans ce pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’ils ont établi, par la production de pièces et par les déclarations constantes de M. E A auprès des instances chargées de l’asile, à la fois l’identité des demandeurs de visa et le lien qui les unis avec M. E A ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la mort du premier enfant de la famille ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants ;
* la séparation familiale n’est pas absolue dès lors que l’enfant vit avec sa mère ;
* les requérants n’apportent aucun élément concret et circonstancié sur leurs conditions de vie caractérisant un danger immédiat ;
— aucun des moyens soulevés par M. C E A et Mme F G D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les autorités consulaires n’ont pas commis d’erreur d’appréciation, dès lors que la présence sur l’acte de naissance de Mme G D du même QR code que sur l’acte de décès de son premier enfant fait peser un doute sur la fiabilité de l’état civil de celle-ci ;
* il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus de visa est fondé sur le motif objectif de l’absence de documents fiables permettant de justifier de l’identité de Mme G D ; par ailleurs l’enfant et sa mère ne sont pas séparés, et il est possible d’effectuer une nouvelle demande de visas avec des documents authentiques ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt de l’enfant doit être écarté.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2506596 par laquelle M. E A et Mme G D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 9H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Le Floch, avocat de M. E A et de Mme G D ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant soudanais né le 1er octobre 1994, s’est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié, par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 septembre 2018. Il demande, ainsi que Mme G D, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1995, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 15 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F G D et au jeune B H E A, leur fils allégué.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Aucun des moyens invoqués par M. E A et Mme G D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 15 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F G D et au jeune B H E A.
4. . Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. E A et Mme G D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E A et Mme G D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A, à Mme F G D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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